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La‘réglementation actuelle, à cet égard, n’a pas changé d’esprit. La période
d’interdiction de la pêche à l’écrevisse est fixée dans chaque département français par
un Arrêté préfectoral qui peut être très restrictif. C’est ainsi qu’en Lozère (Arrignon
1978) sur six années consécutives, les périodes de pêche autorisées ont été très
fluctuantes : en 1973, pas d’ouverture, en 1974, un mois d’autorisation allant du
15 août au 15 septembre, en 1975 sept jours au milieu du mois d’août, en 1976 six
jours, en 1977 six jours toujours au milieu du mois d’août, en 1978 seulement cinq
jours fin août. D’un département à l’autre, les périodes de pêche autorisée
La
taille légale, 90 mm de la pointe du rostre à l’extrémité du telson, les dimensions des
mailles des balances, les engins de pêche autorisés, sontfixés pour l’ensemble du
territoire national.
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C’est ainsi que la forme de la balance à écrevisses peut être ronde ou carrée ou
rectangulaire ; son diamètre — ou sa diagonale — ne doivent pas excéder 30 cm. Ses
mailles ne sauraient être inférieures à 27 mm, avec une tolérance de un dixième
(article 12 du décret du 29 août 1939, modifié par celui du 14 septembre 1950).
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Sur les cours d’eau navigables ou flottables du Domaine public désignés à l’article 1er
de la loi du 15 avril 1829, l’usage de la balance à éCrevisses ‘est exclusivement réservé
aux adjudicataires, permissionnaires de grande et*de‘ petite pêche ainsi qu’aux
membres des Associations de pêche et de pisciculture sur les lots que leurs
associations détiennent, ce qui est“bon d’être précisé. Les conjoints et enfants mineurs
de moins de seize ans des membres des APP. joui33ent des mêmes droits.
Dans les cours d’eau de première catégorie, la pêche ne pourra s’exercerqu’au moyen
d’une seule ligne flottante ou de la balance «à écrevisses. il est défendu de pêcher à la
main, de pêcher en troublant l’eau et en fouillant sous les racines ou autres retraites
fréquentées par les écrevisses. Il est également interdit de seservir de lumières ou
feux, d’engins électriques et de fagots.
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La Loi N° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eau douce età la gestion—des
ressources piscicoles et ses textes d’application n’ont pas apporté beaucoup de
modifications àla réglementation touchant les écrevisses.
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Ces dernières sont toujours'considérées comme des poissons. Le décret 85 1189 du
8 novembre 1985 donne la listedes espèces présentesen France, liste qui s’est
accrue d’Asiebus Ieptodacty/us et de Pacifactacus Ienius‘cùlus mais si la première“est
classéeparmi les espèces indigènes, laseconde._est»;:considérée comme espèce
susceptible de provoquer des. déséquilibres biologiquésdans les eaux courantes. Les”
conséquences pratiques sont que la premiere peut“-têtfe introduite dans les eaux
courantes mais non la seconde. Quant à “Orcanectes I_imo$us,elfe peut être pêchéé en
tous temps mais ne peut être transportée '; "faut la tuer'ou“.la‘consom‘mer sur place.
,
L’arrêté du 21 juillet 1983 interdit le transport et ia,commercialisation à
l’état vivant de
Procambarus clârkii, sàUf“ autorisation exceptionnelle délivrée à des fins scientifiques,
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Le décret N°85
1987 prévoit le régimed’autorisations de
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