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La troisième question est intrinsèquement d’ordre éthique. Le dépistage
prénatal peut conduire, en cas de détection d’une anomalie chromosomique
(ou génétique dans le cas de la mucoviscidose évoqué auparavant) à une
interruption volontaire de grossesse, ce qui confronte le diagnostic prénatal,
en tant qu’action médicale individuelle de prise en charge d’une grossesse
ou action collective de santé publique, au problème déontologique du res—
pect
de la vie. On retrouve ici la question du respect de la vie et du statut de
l’embryon et un conit déjà ouvert et tranché dans de nombreux pays par
les législations sur l’lVG. En France, en accord avec l’éthique déontologique,
la législation réaffirme le caractère sacré de la vie mais admet que le respect
de la vie de l’embryon peut être considéré comme secondaire par rapport
au respect d’autres valeurs également fondamentales (notamment intégrité
physique et morale de la mère). Ainsi, la loi ne légalise pas l’avortement
mais le dépénalise lorsqu’il survient dans un contexte particulier où une
autre hiérarchie des valeurs est admissible. Au demeurant, critiquer le recours
à l’interruption de grossesse pour
motif médical chez des couples confrontés
à la venue d’un enfant atteint d’un mal incurable et d’une extrême gravité
serait malvenu dans un pays
où la faillite de l’éducation sexuelle conduit
chaque année à 200 000 IVG pour « convenance personnelle ».
Toutefois la question éthique n’est pas
si simple puisqu’une deuxième
question éthique peut être posée concernant l’interruption de grossesse
pour motif médical, dans le cadre du diagnostic prénatal. L’interruption
doit demeurer, selon la loi, un choix possible parmi d’autres mais peut se
révéler parfois comme le seul choix possible si s’exercent toutes sortes de
pressions plus ou moins manifestes en défaveur de l’accueil des enfants
atteints d’une pathologie génétique ou chromosomique. Il suft de rappeler
à ce propos la décision d’une compagnie d’assurance, heureusement
rapportée sous la pression de l’opinion, qui avait dénoncé les contrats pris
par les parents d’enfants trisomiques pour
leur assurer une rente après leur
décès, contrats devenus « trop » onéreux pour
cette compagnie du fait de
l’augmentation de l’espérance de Vie de ces enfants. Une question du même
ordre peut être posée à propos
du diagnostic prénatal de l’hémophilie,
dont certaines formes sont très graves
mais dont de nombreuses formes
peuvent être soignées, au prix, il est vrai, de soins très coûteux. D’un point
i
de w1e déontologique, un tel diagnostic est contestable, mais d’un point de
vue utilitariste, il est tout à fait protable.
Le couple concerné par
une telle
grossesse est libre de son choix et le critiquer serait encore malvenu quand
on
veut bien se rappeler le nombre annuel d’IVG pour « convenance
personnelle ».
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