_
6‘._ Les Etats agiront dans la zone conformément aux prin—’
_
_
cipes et
appliCablés du droit international, _y coin—
'
pris la Charte des Nations Unies ainsi que la Déclaration
__,
,
relative aux principes du droit international
lesrelaÀ
“fä_'
tions amicales et la coopération entre les Etats conformément
à la Charte des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée gêné—,
rale le 24 Octobre 1970 (1), dans l'intérêt tant "du maintien de,
la paix ”et de la sécurité intemationaleque de la prOmotion de
.
la coopération internationale et de la compréhension Inu—
tuelle.
'
’
.
7. L’exploration de la zone et l’exploitation de ses ressources
se
feront dans l’intérêt de l’humanité tout entière, indépen—
damment de la situation géographique des Etats, qu’il S’agisse
de pays sans littoral ou de pays côtiers, et compte tenu parti—
culièrement des intérêts et des besoins des pays en voie de
{;
développement.
,_
8. La zone sera affectée à des ns exclusivement paciqùes,
sans préjudice de toutes mesures dont il a été ou dont il serait
_
-
_
convenu
dans le
contexte
des négociations internationales
}
entreprises dans le domaine du désarmement et qui pourraient
}
‘
être applicables à une zone plus large. Un ou plusieurs accords
_}
internationaux
dès que possible, de manière à
appliquer eîectivement ce principe et à- faire un pas vers
—
.
l’exclusion du fond des mers et des océans. ainsi que deleur
}
‘
sous-sol de la course aux armements.
.
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,
.
9. Sur la base des principes de la présente Déclaration, un;
_
,
Î _
_
'
régime international s’appliquant à la zone“ et
ressources
'
_/
'
et assorti d’un mécanisme international approprié déStiné à
_
.
'
_
donner effet à ses dispositions sera établi parun traitéitet}
national d’un Caractère universel, généralement convenu. Le
'
-
-
régime prévoira, notamment, la mise en valeur méthodique et
_
‘
}
ï
sûre et la gestion rationnelle de la zoné.et de ses ’resSœrc‘e3,
_
__
_
}
ainsi que le développement de leurs possibilités d'utilisation, et _
' _ _
}
assurera le partage équitable par les Etats des avantages qui
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}
2625 (XXV).
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