ne justient une autre délimitati0n, celle—ci s’0père
appli—
Î
cation du principe de l’équidistan‘ce des points les plus proches
des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de '
è
la mer territoriale de chacun de ces Etats.
,
,
3. Lors de la délimitation du plateau
toute
.
—
ligne de démarcation établie conformément aux principes men—
tionnés dans les paragraphes 1 et 2 du présent article devrait
_
être dénie par référence aux cartes et aux caractéristiques
géographiques existant à une date donnée et il devrait être fait '
,
mention de points de repère xes et permanents à terre.
[
—.
.
ARTICLE 7
*
'
Les dispositions des présents articles n'añectent ”en rien le
.
droit de l’Etat riveraiu d’exploiter le sous—sol en recourant au
_
percement de tunnels, quelle quesoit la hauteur des eaux au—
,
’
dessus du sous—sol.
'
1
-
ARTICLE 8
J
..
‘
.
La présente Convention sera, jusqu’au 31 octobz‘è 1958,
ouverte à la signature de tous les Etats membres del’0rgani.
sation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi
-
que tout autre Etat ”invité par l’Assemblée générale à devenir
‘
Partie à la Convention.
‘
,
:
ARTICLE 9
'
_
‘
'
l
.
La présente Convention sera ratiée. Les instruments de
_
_
_
ratication seront déposés auprès du secrétaire général des - '
Nations Unies. _
__
_
'
_
._
'
ARTICLE 10
.
-
fü
;
=
"
_
La présente Convention sera ouverte"à_
tOut _
‘.
Etat qui appartient _à lfuncçdes catégories
-
-
_
:
-
j
cle
d’adhésionfscront déposés auprès -du
r
-
j
secrétaire général de‘sNations Unies.; f_
,
:
.
,_
'
_
‘.
!
_
269*
;
;
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