_’
ARTICLE 11
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès
du secrétaire général
'
des Nations Unies du vingt—deüxième instrument de ratica—
-
'.
tion ou d'adhésion.
-
,
2. Pour chacun des Etats qui ratieront ou adhérerof1t après
__
le dépôt du vingt—deuxième instrument de ratication "
ou
-
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour
_
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratication
ou d’adhésion.
_
‘
ARTICLE 12
,
'
1. Au moment de la signature, de la ratication ou de
,
l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles
_
‘
de la Convention autres que les articles 1 à 3 inclus.
2. Tout Etat contraotant ayant formulé des réserves confor—
_;_
‘
mément au paragraphe précédent, pourra à tout moment la
_
'
retirer par une communication à cet effet adressée au secrétaire
,
_
général des Nations Unies.
'—
»'
'
-
ARTICLE 13
'
—
_.
'—
‘
,
1
Après expiration d’une période
de cinq ans à partir de la
,
’
-
=
date à‘__jlaquelle cette Convention entrera en vigueur, une demande derévisi0n de la présente Convention peut être formulée
_
—_._:_'_j
_
en tout temps, par toute partie contractante, par voie de
”
'
notication écrite adressée au secrétaire général.
—
*
de
l’Organisation des Nations-[
‘
_ "
;,
’
fUnies Statue
sur— les _meSu‘1‘es' àprendre, le cas échéant,—" au»Sÿjet, -
Ju_:; ;
:'.,'—de'_œtte demande.
,
…
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ARTICLE 11
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt auprès
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des Nations Unies du vingt—deüxième instrument de ratica—
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tion ou d'adhésion.
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après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratication
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1. Au moment de la signature, de la ratication ou de
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l’adhésion, tout Etat pourra formuler des réserves aux articles
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de la Convention autres que les articles 1 à 3 inclus.
2. Tout Etat contraotant ayant formulé des réserves confor—
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mément au paragraphe précédent, pourra à tout moment la
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