l
i
donc déboucher sur une convention unique, véritable
Droit de la mer, mais dont les différents aspects deman—
deront sans doute à être établis et signés séparément
par chaque nation dans les années qui suivront. Ce
}
nouveau Droit ne pourrait guère, en meilleure hype-‘
thèse, entrer en application avant les années 1980.
:
La première tâche sera sans doute d’uniformiser les
doctrines en matière d’eaux territoriales. Des éléments
de réponse se dégageront peut-être de la distinction des
problèmes de souveraineté des problèmes d’ordre éco—
i
nomique. Ainsi, an de sauvegarder au maximum les
concepts fondamentaux de liberté de navigation et de
survol, les Etats riverains se verraient reconnaître des
droits d'exploitation (souverains ou préférentiels ?) sur
une zone de mer adjacente à leur littoral, dont la lar—
geur reste encore à dénir, mais pour laquelle la valeur
de 200 milles est assez souvent mise en avant. Outre
des droits sur l'exploitation des richesses contenues,
les Etats riverains pourraient prendre toutes mesures
!
de lutte antipollution et réglementer toute construc—
tion ou installation, du type île articielle par exemple.
Par contre, les libertés de navigation et de survol, la
pose de câbles et de canalisations seraient reconnues
a tous les Etats tiers.
'
"
il est assez curieux de remarquer que si cette idée
était retenue, elle aboutirait en fait à un renforcement
des droits des Etats riverains; mais les conceptions
à ce sujet ne sont pas encore unanimes.
_
En matière de pêche, il apparaît que les pays indus—
trialisés ne pourront guère résister à la pression des
pays en voie de développement et que la zone de pêche
réservée devra dépasser, et peut-être très largement,
la limite des 12 milles. En ce qui concerne le plateau
continental, il est possible de dire que plus un Etat
riverain dispose d’un large plateau continental, plus
1
il souhaite restreindre les limites de la zone internationale. Enn, reste la gestion des ressources de cette
zone internationale, les pouvoirs de l‘institution inter—
245
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donc déboucher sur une convention unique, véritable
Droit de la mer, mais dont les différents aspects deman—
deront sans doute à être établis et signés séparément
par chaque nation dans les années qui suivront. Ce
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nouveau Droit ne pourrait guère, en meilleure hype-‘
thèse, entrer en application avant les années 1980.
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La première tâche sera sans doute d’uniformiser les
doctrines en matière d’eaux territoriales. Des éléments
de réponse se dégageront peut-être de la distinction des
problèmes de souveraineté des problèmes d’ordre éco—
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nomique. Ainsi, an de sauvegarder au maximum les
concepts fondamentaux de liberté de navigation et de
survol, les Etats riverains se verraient reconnaître des
droits d'exploitation (souverains ou préférentiels ?) sur
une zone de mer adjacente à leur littoral, dont la lar—
geur reste encore à dénir, mais pour laquelle la valeur
de 200 milles est assez souvent mise en avant. Outre
des droits sur l'exploitation des richesses contenues,
les Etats riverains pourraient prendre toutes mesures
!
de lutte antipollution et réglementer toute construc—
tion ou installation, du type île articielle par exemple.
Par contre, les libertés de navigation et de survol, la
pose de câbles et de canalisations seraient reconnues
a tous les Etats tiers.
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il est assez curieux de remarquer que si cette idée
était retenue, elle aboutirait en fait à un renforcement
des droits des Etats riverains; mais les conceptions
à ce sujet ne sont pas encore unanimes.
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En matière de pêche, il apparaît que les pays indus—
trialisés ne pourront guère résister à la pression des
pays en voie de développement et que la zone de pêche
réservée devra dépasser, et peut-être très largement,
la limite des 12 milles. En ce qui concerne le plateau
continental, il est possible de dire que plus un Etat
riverain dispose d’un large plateau continental, plus
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il souhaite restreindre les limites de la zone internationale. Enn, reste la gestion des ressources de cette
zone internationale, les pouvoirs de l‘institution inter—
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