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navires ? le droit terrestre “doit—il être adapté pour
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shCcomr‘noder des, suj étions de l’environnement marin?
,
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Par contre, les principes juridiques qui se sont
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dégagés vont s'expliquer en partie en se
que
l’ _« off—shore =», par son histoire, a été et est toujours
une prise de possession du domaine maritime en par,
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tant de la terre ferme.
,
;
_
:
D’où une première constatation; aucun
de droit ne peut être soulevé lorsque les forages et les
'
“
"
productions se situent immédiatement à proximité des
côtes, c’est—à—dire dans une « zone de mer adjacente
‘
aux
côtes », où l’état riverain est souverain. La
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'
geur de cette zone a été pendant longtemps de 3 milles
nautiques ; elle est maintenant de 6 milles. Cette zone
__
.
est appelée mer territoriale.
.
8
Les problèmes surgissent, par contre, dès que les
'_
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limites de cette zone sont franchiès. Il est alors.
pensable de dégager des principes applicables
'
_
teau continental. L’Organisation des Nations Unies,
_Ë
(ONU) mit en place, en 1950, uneComtisSion_deläïdit '
:
Ÿ
international chargée de dégager le principe fondamenê :
._
’
-
«
tal du droit pour que les Etats puissent 'eXplbitçr les
m_:
richesses du sol et du sous-sol adjacents aux
sans ;
:
-’ -{-_ 'f…=
porter atteinte à la _libertéfondamentale ”des mers _:aen
Î
matière de navigation et de pêche.
;—
'
,
Ces principes techniquesfurent mis sous formejuri
%
dique parune conférence internationale qmsereumt
,;"—ËÎÏ:
à Genève en 1958. Cette
{
Etat riverain exerce
dr01tssouveramssurlepla— Î
teau continental aux ns del’exploratwnetdel’explmÊ
fatîon de ses ressources naturelles(cfamcle2dutexæÊ
qui gure en
l
(article 1) œmme
-
deu1de 200 metres 0uaudela decetœhmelusquælë
Ÿ
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P@1ntou lapr0fendeurdeseauxperm€îïexpl@1tatwnâ
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