18
Il ne faut pas confondre ces dates avec une éventuelle date de péremption (date limite de vente OU de
consommation) qui ne figure que sur des produits à conservation limitée, ce qui n‘est pas le cas ici.
.
.
..
.
72.
341,
365
.
,
Une règlementation partrculrere aux conserves de porsson
..
complete laspect
général relaté ci-dessus. Elle a été préparée à partir d‘Octobre 1946 par la ClTPPM. L'arrêté du 9 Mai
1952 (complété par les arrêtés du 16 Septembre 1954, du 27 Novembre 1954, du 4 Juillet 1955 et du 22
Mai 1978) détermine les espèces de.poissons et animaux marins dont la mise en conserve est autorisée.
L‘ensemble
des
concerne
actuellement
44
poissons, 8 crustacés et 10 mollusques (voir
LAMY—DEHOVE159 pour plus amples détails) ; il convenait en effet d'exclure des espèces comme les raies
qui forment de l‘ammoniaque en quantité inacceptable par le consommateur et qui provoquent une
corrosion intense des boîtes de fer blanc.Le décret du 30 Décembre 1960 prévoit les obligations relatives
à l‘hygiène et à la salubrité (eau potable, matière première fraîche indemne de contamination nocive,
propreté du matériel et des récipients...) il est complété par l‘arrêté du 2 Octobre 1973 relatif aux règles
d‘hygiène a respecter dans les établissements de préparation ou de transformation des produits de la mer
et d‘eau douce. Cet arrêté est l'un des quatre arrêtés pris entre les 1er et 4 Octobre 1973 (JO. du 25
Novembre 1973)351 concernant l'hygiène a tous les stades : du bateau de pêche à la vente au détail (voir
chapitre V de ce volume). Enfin les normes de fabrications sont l'objet de règles obligatoires contrôlées par
le Service de la Répression des Fraudes*, issues des "décisions“ édictées par la ClTPPM, après avis de
l‘Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (actuellement lFREMER Nantes). Elles sont, soit
homologuées par le Ministère de tutelle, soit confirmées par des arrêtés ministériels. Nous en ferons état
lors de l‘étude de quelques monographies (voir @ 2.10).
1.3
_
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES S'APPLIQUANT AUX
SEMI—CONSERVES
50’
72’
al‘"
355’
355.
Les semi—conserves (quelle que soit la denrée alimentaire) sont elles aussi, définies par le décret du
10 Février 1955 : sont considérées comme semi—conserves, les denrées alimentaires d'origine végétale ou
animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant s‘ubi, un traitement
autorisé en
vue
d‘assurer une conservation plus limitée que les conserves (en général quelques mois).
Comme les conserves, elles doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur, et ne pas
présenter de signes extérieurs d'altération »(bombements, fuites ...). La distinction entre une boîte de
conserve et une semi—conserve n'est pas toujours apparente, les emballages étant souvent semblables (par
ex.
la
semi—conserve “filets
d‘anchois" se
trouve
dans
une
boîte
métallique de même format que la
conserve
"sardines a l‘huile“). C‘est pourquoi le récipient doit porter de façon apparente la mention "à
entreposer au froid“ et "à consommer avant le :…"**. Une règlementation plus récente complète les
conditions
d‘étiquetage, de présentation et de datage (Décret du 12 Octobre 1972, Arrêtés des 16
Novembre 1973 et 23 Octobre 1974). En outre par arrêté du 10 Mai 1976, modifié par l'arrêté du 22 Août
1979, il est interdit de vendre des semi—conserves ne portant pas aussi sur les récipients la date de
fabrication
(jour de fabrication et année en clair ou en code, la lettre représentant l'année étant
différente de celle fixée pour les conserves).
Les semi—conserves de poisson doivent régggdre
aux
règles ci—dessus ; elles font aussi l'objet de la
Décision n0 61 du 9 Février 1954 de la CITPPM
qui concerne entre autres les filets de harengs à l‘huile,
rollmops, harengs au vinaigre, harengs et merlens frits, anchois et oeufs de poisson, toutes préparations
étudiées pour la plupart dans le Vol. ll de cet ouvrage. Des précisions concernant l'étiquetage et le
marquage
des
semi—conserves
de
poisson figurent dans la décision n° 60 de la ClTPPM ;
*
Voir plus loin quelques précisions sur "qui contrôle quoi ?"
**
ll s'agit donc bien là d'une "date de péremption“.
Il ne faut pas confondre ces dates avec une éventuelle date de péremption (date limite de vente OU de
consommation) qui ne figure que sur des produits à conservation limitée, ce qui n‘est pas le cas ici.
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72.
341,
365
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Une règlementation partrculrere aux conserves de porsson
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complete laspect
général relaté ci-dessus. Elle a été préparée à partir d‘Octobre 1946 par la ClTPPM. L'arrêté du 9 Mai
1952 (complété par les arrêtés du 16 Septembre 1954, du 27 Novembre 1954, du 4 Juillet 1955 et du 22
Mai 1978) détermine les espèces de.poissons et animaux marins dont la mise en conserve est autorisée.
L‘ensemble
des
concerne
actuellement
44
poissons, 8 crustacés et 10 mollusques (voir
LAMY—DEHOVE159 pour plus amples détails) ; il convenait en effet d'exclure des espèces comme les raies
qui forment de l‘ammoniaque en quantité inacceptable par le consommateur et qui provoquent une
corrosion intense des boîtes de fer blanc.Le décret du 30 Décembre 1960 prévoit les obligations relatives
à l‘hygiène et à la salubrité (eau potable, matière première fraîche indemne de contamination nocive,
propreté du matériel et des récipients...) il est complété par l‘arrêté du 2 Octobre 1973 relatif aux règles
d‘hygiène a respecter dans les établissements de préparation ou de transformation des produits de la mer
et d‘eau douce. Cet arrêté est l'un des quatre arrêtés pris entre les 1er et 4 Octobre 1973 (JO. du 25
Novembre 1973)351 concernant l'hygiène a tous les stades : du bateau de pêche à la vente au détail (voir
chapitre V de ce volume). Enfin les normes de fabrications sont l'objet de règles obligatoires contrôlées par
le Service de la Répression des Fraudes*, issues des "décisions“ édictées par la ClTPPM, après avis de
l‘Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (actuellement lFREMER Nantes). Elles sont, soit
homologuées par le Ministère de tutelle, soit confirmées par des arrêtés ministériels. Nous en ferons état
lors de l‘étude de quelques monographies (voir @ 2.10).
1.3
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES S'APPLIQUANT AUX
SEMI—CONSERVES
50’
72’
al‘"
355’
355.
Les semi—conserves (quelle que soit la denrée alimentaire) sont elles aussi, définies par le décret du
10 Février 1955 : sont considérées comme semi—conserves, les denrées alimentaires d'origine végétale ou
animale, périssables, conditionnées en récipients étanches aux liquides, et ayant s‘ubi, un traitement
autorisé en
vue
d‘assurer une conservation plus limitée que les conserves (en général quelques mois).
Comme les conserves, elles doivent être exemptes de germes pathogènes pour le consommateur, et ne pas
présenter de signes extérieurs d'altération »(bombements, fuites ...). La distinction entre une boîte de
conserve et une semi—conserve n'est pas toujours apparente, les emballages étant souvent semblables (par
ex.
la
semi—conserve “filets
d‘anchois" se
trouve
dans
une
boîte
métallique de même format que la
conserve
"sardines a l‘huile“). C‘est pourquoi le récipient doit porter de façon apparente la mention "à
entreposer au froid“ et "à consommer avant le :…"**. Une règlementation plus récente complète les
conditions
d‘étiquetage, de présentation et de datage (Décret du 12 Octobre 1972, Arrêtés des 16
Novembre 1973 et 23 Octobre 1974). En outre par arrêté du 10 Mai 1976, modifié par l'arrêté du 22 Août
1979, il est interdit de vendre des semi—conserves ne portant pas aussi sur les récipients la date de
fabrication
(jour de fabrication et année en clair ou en code, la lettre représentant l'année étant
différente de celle fixée pour les conserves).
Les semi—conserves de poisson doivent régggdre
aux
règles ci—dessus ; elles font aussi l'objet de la
Décision n0 61 du 9 Février 1954 de la CITPPM
qui concerne entre autres les filets de harengs à l‘huile,
rollmops, harengs au vinaigre, harengs et merlens frits, anchois et oeufs de poisson, toutes préparations
étudiées pour la plupart dans le Vol. ll de cet ouvrage. Des précisions concernant l'étiquetage et le
marquage
des
semi—conserves
de
poisson figurent dans la décision n° 60 de la ClTPPM ;
*
Voir plus loin quelques précisions sur "qui contrôle quoi ?"
**
ll s'agit donc bien là d'une "date de péremption“.
