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1.1 — GENERALITES
Ce premier chapitre n'a pas la prétention d‘être exhaustif. Seules quelques indications essentielles
sont
résumées et il conviendra, pour être renseigné plus en détail, de consulter au moins le livre de
LAMY—DEHOVE159b et la brochure éditée par la Confédération des Industries de traitement des produits
des pêches maritimes (ClTPPM)3H. Ces deux documents donnent en outre des références permettant de
se reporter si nécessaire aux textes originaux eux—mêmes.
Une loi fondamentale est à la base de toute législation régissant la fabrication et la vente des
produits alimentaires : c‘est la loi du 1er Août 1905. Elle traite de la répression des fraudes et
falsifications. Elle a été modifiée et complétée notamment par les lois du 15 Juillet 1907, du 5 Août 1908,
du 28 Juillet 1912, du 31 Décembre 1921 (art. 128), du 21 Juillet 1929, le décret loi du 14 Juin 1938, la loi
du 11 Février 1951 (art. 2), le décret du 5 Août 1957, (art° 5 & 6), le décret du 12 Juin 1972 (art. 1) le
décret du
17
Février
1976, la 101 du
10
Janvier
1978
et
la
101
du
13
Juillet
1979
5°’
72.
Jusqu'au décret du 10 Février 1955, les conserves et semi—conserves n‘étaient soumises qu'à cette loi
fondamentale de
1905. Ainsi il aura fallu attendre la deuxième
moitié
du
XXème siècle pour
qu‘elles
fassent l'objet d'une règlementation spécifique d'ensemble, soit un peu plus d‘un siècle après leur utilisation
dans le domaine public. Jusqu'à cette date la Profession elle-même se créa un code des usages qui fût à
l‘origine de la législation actuelle. Il est remarquable que ce soit à l'initiative des industriels que cette
réglementation ait vu le jour (Normes du Centre Technique des conserves des produits agricoles)358. Ces
normes
ont pour but principal la sauvegarde de la qualité des produits et la protection de la santé du
consommateur°
1.2 _ DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES S‘APPLIQUANT AUX CONSERVESSO’
72’
1°5’ 159b’ 217’ 3‘*1’ 358”
3659 366
Elles figurent dans le décret du 10 Février 1955 précité. Elles concernent la définition légale des
conserves,
les
règles d‘hygiène et celles de l‘identification (marquage et étiquetage)… La législation
française distingue conserves et semi—conserves. Le texte précise : "Sont considérées comme conserves les
denrées
alimentaires
d'origine végétale ou animale, périssables, dont la conservation est assurée par
l‘emploi combiné des deux techniques suivantes :
1) Conditionement dans un récipient étanche aux liquides, aux gaz et aux microor—
ganismes à toute température inférieure à 55°C.
2) Traitement par la chaleur, ou par tout autre mode autorisé ayant pour but de détruire
ou
inhiber totalement, d'une part les enzymes, d'autre part les microorganismes et leurs toxines, dont la
présence ou la prolifération pourrait altérer la denrée considérée ou la rendre impropre à l'alimentation
humaine.
-
Il est à remarquer qu'en l'état.actuel de la règlementation, seul le traitement physique par
est admis parce qu‘ayant donné les preuves de son efficacité et de son innocuité. L'étanchéîté du récipient
est une exigence impérative nécessaire pour préserver le contenu des contaminations extérieures“duellss
qu'elles soient.
Après la définition, le texte de ce décret interdit la vente de conserves présentant
extérieurs susceptibles de correspondre à une altération (voir 8 2.9) et indique la procédure à suivre au
cas où de tels signes seraient constatés : retirer les lots défectueux de la vente et les entreposer dans un
local ne renfermant pas de denrées alimentaires en attendant leur destruction ou leur dénaturation décidée
par
le
Préfet
après examen par l'un des Services qualifiés (voir 5 1.5). Les conserves doivent être
exemptes de germes pathogènes.
Une autre partie du décret traite de l‘étiquetage et du marquage. Les stipulations que l‘on y trouve
sont maintenant renforcées par les dispositions du décret du 12 Octobre 1972 consacré à l'information sur
les
produits préemballés et révisées par un
décret
paru
au
3.0.
du
28
Septembre
1978.
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