—
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264 ‘'
G. — BONITE ET PALOMETTE
ART. 59 bis. — Les dispositions des articles 46 à 56 inclus sont applicables à la préparation des conserves de Bonite et de Palomette.
,
H. — ESPÈCES DIVERSES
.
,
ART. 60. ; VIVE. — La Vive (Trackinus draco)
doit être obligatoirement présentée sous forme de filets désarêtés, quelle que soit la
_
constitution des produits d’accompagnement.
ART. 61. — CRUSTACE'S. - Crustacés au naturel.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
'Les crustacés sont cuits au court bouillon aromatisé et acidifié,
puis mis en boîtes après décorticage ; ils sont couverts d’un jus au naturel. Ce jus pourra être légèrement plus acide que celui dont la préparation est définie à l’article .13. L’em‘boîtage doit se faire dans des
.
boîtes protégées intérieurement par un vernis doué de propriété contre
la sulfuration ;“ à défaut de. boîtes vernies, les par0is intérieures des
récipients (corps et fonds) devront être garnies de papier sulfurisé.
ART. 62. — La présente décision est immédiatement applicable.
-
'
DÉCISION N° 36
-
Approuvée par décision ministérielle (Marine Marchande)
,
..
du 14 Mars 1950
ARTICLE PREMIER.
L?erploi du terme « pilchards » est exclusivement réservé à des
appartenant à la famille des Clupéidés
,
pesant au moins 50 g. à l’état frais (ou moins ‘de20individus au kg)“ et»
préparés
d’une sauce
id’huiléet de
tous les
cas,
de l’espèCe doit être précisé etêtre inscrit sur l’étiquette
en lettres
moinségäles au tiers
utilisés pour le terme
‘
_
<<
pilehar‘ds ».
.
…
‘
,
ART. 2.
—_—
La “présente
fest/immédiatementapplicable :
_
;
toutefois l’app‘licati0n dela
à
des
_,
'
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gti—es utiliSées;p0ur. la
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,
qui concerne._les
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.
jusq}ufà Sépuîseteh‘c de:—. ces, 'Sto‘èkS:“.‘
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,
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ApprouveePardecswnmlmstenene(ManneMarchandœ
\
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G. — BONITE ET PALOMETTE
ART. 59 bis. — Les dispositions des articles 46 à 56 inclus sont applicables à la préparation des conserves de Bonite et de Palomette.
,
H. — ESPÈCES DIVERSES
.
,
ART. 60. ; VIVE. — La Vive (Trackinus draco)
doit être obligatoirement présentée sous forme de filets désarêtés, quelle que soit la
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constitution des produits d’accompagnement.
ART. 61. — CRUSTACE'S. - Crustacés au naturel.
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'Les crustacés sont cuits au court bouillon aromatisé et acidifié,
puis mis en boîtes après décorticage ; ils sont couverts d’un jus au naturel. Ce jus pourra être légèrement plus acide que celui dont la préparation est définie à l’article .13. L’em‘boîtage doit se faire dans des
.
boîtes protégées intérieurement par un vernis doué de propriété contre
la sulfuration ;“ à défaut de. boîtes vernies, les par0is intérieures des
récipients (corps et fonds) devront être garnies de papier sulfurisé.
ART. 62. — La présente décision est immédiatement applicable.
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DÉCISION N° 36
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Approuvée par décision ministérielle (Marine Marchande)
,
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du 14 Mars 1950
ARTICLE PREMIER.
L?erploi du terme « pilchards » est exclusivement réservé à des
appartenant à la famille des Clupéidés
,
pesant au moins 50 g. à l’état frais (ou moins ‘de20individus au kg)“ et»
préparés
d’une sauce
id’huiléet de
tous les
cas,
de l’espèCe doit être précisé etêtre inscrit sur l’étiquette
en lettres
moinségäles au tiers
utilisés pour le terme
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ART. 2.
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La “présente
fest/immédiatementapplicable :
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;
toutefois l’app‘licati0n dela
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