184
7 • Les ressources génétiques et les biotechnologies
commun de l’humanité et qu’elles devraient en conséquence être accessibles à tous sans aucune restriction. La notion de patrimoine commun
s’oppose ici aussi à celle de propriété privée et aux revendications de
souveraineté nationale telles qu’elles apparaissent dans la Convention.
Le traité international sur les ressources génétiques de la FAO, adopté
en 2001 et entré en application en 2004, est le premier accord multilatéral
qui propose une solution à la délicate question de la gestion des échanges
de ressources génétiques et des avantages qui résultent de leur utilisation.
Dans le cadre de ce traité, les pays conviennent d’établir un système
multilatéral pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques et
partager les avantages de façon juste et équitable. Le système multilatéral s’applique à plus de 64 espèces cultivées et plantes fourragères
importantes. L’organe directeur du Traité, composé des pays qui ont
ratifié celui-ci, fixe les conditions d’accès et de partage des avantages
dans le cadre d’un «Accord de transfert de matériel».
La FAO défend également le principe des droits des paysans définis
comme une compensation financière et/ou des transferts de technologie
pour leur contribution passée, présente, ou future à la conservation
et à la valorisation des ressources phytogénétiques. Le Traité reconnaît
l’importante contribution des agriculteurs à la conservation et à la mise
en valeur des ressources phytogénétiques. Il incite les gouvernements
à protéger et promouvoir les droits des paysans en leur accordant la
possibilité de participer aux prises de décision nationales et en leur
octroyant une part équitable des avantages dérivant des ressources
génétiques des plantes.
Les centres internationaux de recherche agricole (CIRA) qui représentent la plus importante banque de gènes pour l’agriculture (600 000
échantillons), regroupés au sein du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI), sont placés sous la juridiction du traité.
7.5.2 La Convention sur la diversité biologique
La Convention consacre le principe de souveraineté des États sur leurs
ressources génétiques. Le concept de patrimoine universel disparaît au
profit de patrimoine national car les États sont libres de donner ou de
vendre leurs ressources génétiques. L’accès à ces ressources nécessite
un accord sur le partage juste et équitable des bénéfices économiques
et du savoir technologique nécessaire à cette exploitation, ce qui suppose
des mécanismes de transfert entre les parties. Un exemple d’application
de ces principes fut l’accord bilatéral passé en 1991 entre le gouvernement du Costa Rica et la société américaine Merck. Pour deux millions
7 • Les ressources génétiques et les biotechnologies
commun de l’humanité et qu’elles devraient en conséquence être accessibles à tous sans aucune restriction. La notion de patrimoine commun
s’oppose ici aussi à celle de propriété privée et aux revendications de
souveraineté nationale telles qu’elles apparaissent dans la Convention.
Le traité international sur les ressources génétiques de la FAO, adopté
en 2001 et entré en application en 2004, est le premier accord multilatéral
qui propose une solution à la délicate question de la gestion des échanges
de ressources génétiques et des avantages qui résultent de leur utilisation.
Dans le cadre de ce traité, les pays conviennent d’établir un système
multilatéral pour favoriser l’accès aux ressources phytogénétiques et
partager les avantages de façon juste et équitable. Le système multilatéral s’applique à plus de 64 espèces cultivées et plantes fourragères
importantes. L’organe directeur du Traité, composé des pays qui ont
ratifié celui-ci, fixe les conditions d’accès et de partage des avantages
dans le cadre d’un «Accord de transfert de matériel».
La FAO défend également le principe des droits des paysans définis
comme une compensation financière et/ou des transferts de technologie
pour leur contribution passée, présente, ou future à la conservation
et à la valorisation des ressources phytogénétiques. Le Traité reconnaît
l’importante contribution des agriculteurs à la conservation et à la mise
en valeur des ressources phytogénétiques. Il incite les gouvernements
à protéger et promouvoir les droits des paysans en leur accordant la
possibilité de participer aux prises de décision nationales et en leur
octroyant une part équitable des avantages dérivant des ressources
génétiques des plantes.
Les centres internationaux de recherche agricole (CIRA) qui représentent la plus importante banque de gènes pour l’agriculture (600 000
échantillons), regroupés au sein du Groupe consultatif pour la recherche
agricole internationale (GCRAI), sont placés sous la juridiction du traité.
7.5.2 La Convention sur la diversité biologique
La Convention consacre le principe de souveraineté des États sur leurs
ressources génétiques. Le concept de patrimoine universel disparaît au
profit de patrimoine national car les États sont libres de donner ou de
vendre leurs ressources génétiques. L’accès à ces ressources nécessite
un accord sur le partage juste et équitable des bénéfices économiques
et du savoir technologique nécessaire à cette exploitation, ce qui suppose
des mécanismes de transfert entre les parties. Un exemple d’application
de ces principes fut l’accord bilatéral passé en 1991 entre le gouvernement du Costa Rica et la société américaine Merck. Pour deux millions
