7.5 Droits de propriété sur les ressources génétiques
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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
conservation de la biodiversité. L’article 1 de la Convention sur la
diversité biologique mentionne d’ailleurs explicitement «le partage juste
et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte
tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à
un financement adéquat». La convention sur la diversité biologique peut
alors se lire comme un cadre juridique fixant les modalités d’exploitation des ressources biologiques. De fait, en ratifiant la Convention, les
États étaient beaucoup plus préoccupés du partage des redevances issues
de l’exploitation des ressources génétiques que de la conservation des
espèces et des écosystèmes. Nous sommes loin de la notion de patrimoine
commun de l’humanité…
Actuellement, la question des droits de propriété intellectuelle sur le
vivant est devenue le point central des négociations dans le domaine de
l’agroalimentaire où la question a été soulevée depuis longtemps. Deux
positions s’affrontent: l’accès libre aux ressources pour le bénéfice de
tous (c’est la notion révisée de patrimoine commun de l’humanité) ou
l’accès rémunéré à ces ressources. En effet, dans tous les domaines de
la création humaine, le principe de la protection de la création intellectuelle est indissociable de la création elle-même. C’est à la fois la
reconnaissance de l’apport du créateur et le moyen, pour lui, de poursuivre son activité, notamment par le financement de ses recherches. Ce
même principe s’applique dans le domaine des semences où les variétés
végétales sont protégées. Au niveau mondial, il existe deux grands
dispositifs en matière de propriété intellectuelle sur la création végétale:
• Le Certificat d’obtention végétale (COV), système spécifique aux
variétés végétales, a été créé en 1961 lors de la signature de la Convention de L’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
à l’initiative notamment des principaux pays européens et a été modifié
pour la dernière fois en 1991.
• Le Brevet, directement issu de la logique industrielle. Il est applicable
aux variétés végétales, principalement aux États-Unis. À l’achat des
semences, l’agriculteur signe un contrat avec l’obtenteur qui lui interdit de les réutiliser l’année suivante. Pour utiliser une variété à des fins
de recherche, il faut aussi l’autorisation de l’obtenteur et le paiement
d’une licence.
7.5.1 L’engagement international de la FAO
L’engagement international sur les ressources phytogénétiques de la FAO
(1983), tient pour acquis que les ressources génétiques sont un patrimoine
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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
conservation de la biodiversité. L’article 1 de la Convention sur la
diversité biologique mentionne d’ailleurs explicitement «le partage juste
et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources
génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources
génétiques et à un transfert approprié des techniques pertinentes compte
tenu de tous les droits sur ces ressources et aux techniques, et grâce à
un financement adéquat». La convention sur la diversité biologique peut
alors se lire comme un cadre juridique fixant les modalités d’exploitation des ressources biologiques. De fait, en ratifiant la Convention, les
États étaient beaucoup plus préoccupés du partage des redevances issues
de l’exploitation des ressources génétiques que de la conservation des
espèces et des écosystèmes. Nous sommes loin de la notion de patrimoine
commun de l’humanité…
Actuellement, la question des droits de propriété intellectuelle sur le
vivant est devenue le point central des négociations dans le domaine de
l’agroalimentaire où la question a été soulevée depuis longtemps. Deux
positions s’affrontent: l’accès libre aux ressources pour le bénéfice de
tous (c’est la notion révisée de patrimoine commun de l’humanité) ou
l’accès rémunéré à ces ressources. En effet, dans tous les domaines de
la création humaine, le principe de la protection de la création intellectuelle est indissociable de la création elle-même. C’est à la fois la
reconnaissance de l’apport du créateur et le moyen, pour lui, de poursuivre son activité, notamment par le financement de ses recherches. Ce
même principe s’applique dans le domaine des semences où les variétés
végétales sont protégées. Au niveau mondial, il existe deux grands
dispositifs en matière de propriété intellectuelle sur la création végétale:
• Le Certificat d’obtention végétale (COV), système spécifique aux
variétés végétales, a été créé en 1961 lors de la signature de la Convention de L’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)
à l’initiative notamment des principaux pays européens et a été modifié
pour la dernière fois en 1991.
• Le Brevet, directement issu de la logique industrielle. Il est applicable
aux variétés végétales, principalement aux États-Unis. À l’achat des
semences, l’agriculteur signe un contrat avec l’obtenteur qui lui interdit de les réutiliser l’année suivante. Pour utiliser une variété à des fins
de recherche, il faut aussi l’autorisation de l’obtenteur et le paiement
d’une licence.
7.5.1 L’engagement international de la FAO
L’engagement international sur les ressources phytogénétiques de la FAO
(1983), tient pour acquis que les ressources génétiques sont un patrimoine
