CHAPITRE II
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DONT L’ACTIVITÉ EST LIEE
AUX ANIMAUX, PRODUITS ANIMAUX ET D’ORIGINE ANIMALE
Section 1
Dispositions communes
Art. 4. Les établissements cités à l’article 2 ci-dessus doivent être implantés dans des zones non
polluées, en dehors des zones urbaines, clôturés, alimentés en eau potable et en électricité. Ils
doivent être conçus de façon à minimiser toute source de contamination et à permettre une
évacuation adéquate des déchets.
Art. 5. L’activité professionnelle dans les lieux de travail doit s’exercer dans des conditions
d’hygiène adéquates. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’agriculture.
Section 2
Dispositions particulières
Art. 6. Les établissements d’élevage d’animaux doivent être conçus et équipés de façon à assurer le
bien-être des animaux. Ils doivent être construits avec des matériaux lisses et étanches, faciles à
nettoyer et rendant aisée l’application des mesures de désinfection.
Art. 7. Les établissements d’accouvaison doivent être conçus et équipés de façon à permettre la
circulation dans une seule direction, allant des zones dites sales vers les zones dites propres. Les
différentes zones doivent être séparées les unes des autres.
Art. 8. Les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération,
décongélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux ou
d’origine animale et les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de
l’aquaculture ainsi que les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage des
aliments pour animaux, doivent répondre aux conditions suivantes :
— les lieux de travail doivent être conçus et disposés de façon à éviter toute contamination des
produits ;
— les murs, les plafonds, les portes et les fenêtres doivent présenter des surfaces lisses faciles à
nettoyer et à désinfecter, en matériaux résistants imperméables et en matière non absorbante ;
— le sol doit être incliné de façon à permettre l’évacuation des liquides résiduels ;
— les établissements de production doivent, en plus des conditions citées ci-dessus, permettre
également la circulation dans une seule direction allant des zones dites sales vers les zones dites
propres. Les différentes zones doivent être séparées les unes des autres.
Art. 9. Les prescriptions relatives aux établissements, évoquées dans les articles 6,7 et 8 du présent
décret, sont précisées, le cas échéant, par arrêté du ministre chargé de l’autorité vétérinaire et des
ministres concernés.
CHAPITRE III
CONDITIONS D’AGREMENT SANITAIRE
Art. 10. Avant toute mise en exploitation des établissements cités à l’article 2 du présent décret,
l’autorité vétérinaire doit s’assurer, après visite de l’infrastructure, des installations et des
équipements, de l’application des dispositions édictées par le présent décret et délivre un agrément
sanitaire.
Art. 11. Chaque établissement agréé, conformément aux dispositions du présent décret, doit
disposer d’un registre coté et paraphé par l’autorité vétérinaire où sont consignés, notamment :
— toutes les informations d’ordre zootechnique et sanitaire relatives à l’activité exercée ;
— tous les rapports de visite d’inspection de l’autorité vétérinaire. Ce registre doit être présenté à
tout contrôle des services de l’autorité vétérinaire.
Art. 12. Les dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont précisées, en tant que de besoin, par
arrêté du ministre chargé de l’agriculture et, le cas échéant, des ministres concernés.
Art. 13. Toute modification dans l’installation des locaux, leur aménagement et leur équipement qui
relève de l’agrément sanitaire, doit être portée à la connaissance de l’autorité vétérinaire. Cette
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Analyse des aménagements piscicoles et de la gestion sanitaire de la ferme aquacole \"Ezzahra\": - 76/88

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