Annexe 1
Décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondants au 18 mars 2004 fixant les
conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux
animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 2. Les établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine
animale sont :
les établissements d’élevage d’animaux ;
les lieux de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants ;
les établissements d’accouvaison ;
les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de
congélation, de conditionnement et d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et
d’origine animale ;
les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ;
les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage d’aliments pour
animaux.
Art. 3. Au sens du présent décret, il est entendu par :
établissement d’élevage d’animaux : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou
utilisée et équipée pour l’élevage d’animaux de toutes espèces ;
lieu de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants : toute aire
ou infrastructure conçue pour ce type d’activité ;
établissement d’accouvaison : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée
et équipée pour l’accouvaison ;
établissement de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de
congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux
et d’origine animale : tout local conçu ou bâti et équipé dans lequel les produits animaux
ou d’origine animale sont produits, préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés,
emballés ou entreposés ;
établissement dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture : tout
local conçu ou bâti ou utilisé et équipé pour l’élevage, la préparation, la transformation, la
réfrigération, la congélation, le conditionnement, l’emballage ou l’entreposage des produits
de la pêche et de l’aquaculture ;
établissement de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux : toute unité spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée en vue de la
préparation, du conditionnement et de l’entreposage d’aliments pour animaux.
Décret exécutif n° 04-82 du 26 Moharram 1425 correspondants au 18 mars 2004 fixant les
conditions et modalités d’agrément sanitaire des établissements dont l’activité est liée aux
animaux, produits animaux et d’origine animale ainsi que de leur transport.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Art. 2. Les établissements dont l’activité est liée aux animaux, aux produits animaux et d’origine
animale sont :
les établissements d’élevage d’animaux ;
les lieux de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants ;
les établissements d’accouvaison ;
les établissements de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de
congélation, de conditionnement et d’emballage ou d’entreposage des produits animaux et
d’origine animale ;
les établissements dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture ;
les établissements de production, de conditionnement et d’entreposage d’aliments pour
animaux.
Art. 3. Au sens du présent décret, il est entendu par :
établissement d’élevage d’animaux : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou
utilisée et équipée pour l’élevage d’animaux de toutes espèces ;
lieu de rassemblement et d’exposition en vue de la vente d’animaux vivants : toute aire
ou infrastructure conçue pour ce type d’activité ;
établissement d’accouvaison : toute infrastructure spécialement conçue ou bâtie ou utilisée
et équipée pour l’accouvaison ;
établissement de production, de préparation, de transformation, de réfrigération, de
congélation, de conditionnement, d’emballage ou d’entreposage des produits animaux
et d’origine animale : tout local conçu ou bâti et équipé dans lequel les produits animaux
ou d’origine animale sont produits, préparés, transformés, réfrigérés, congelés, conditionnés,
emballés ou entreposés ;
établissement dont l’activité est liée aux produits de la pêche et de l’aquaculture : tout
local conçu ou bâti ou utilisé et équipé pour l’élevage, la préparation, la transformation, la
réfrigération, la congélation, le conditionnement, l’emballage ou l’entreposage des produits
de la pêche et de l’aquaculture ;
établissement de production, de conditionnement et d’entreposage des aliments pour
animaux : toute unité spécialement conçue ou bâtie ou utilisée et équipée en vue de la
préparation, du conditionnement et de l’entreposage d’aliments pour animaux.
