Le document d'enregistrement doit être daté pour la livraison de chaque lot de mollusques
bivalves vivants à un centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone de
reparcage ou à un établissement de transformation et doit être conservé par le producteur et
les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins trois (3) ans.
Toutefois, si la récolte des mollusques bivalves vivants de la zone de production, est
effectuée par le personnel du centre d'expédition, du centre de purification, de la zone de
reparcage ou de l'établissement de transformation de destination, le document
d'enregistrement est remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par
l'autorité vétérinaire territorialement compétente".
"Art. 12 quater. - Les lots de mollusques bivalves vivants récoltés sur la zone de
reparcage doivent, pendant leur transport vers le centre d'expédition, le centre de
purification, ou l'établissement de transformation agréés, être accompagnés d'un document
d'enregistrement comportant outre les mentions prévues à l'article 12 bis du présent arrêté,
notamment la localisation et le numéro d'agrément de la zone de reparcage et l'indication
de la durée de reparcage effectué ainsi que toute autre information nécessaire à
l'identification et la traçabilité du produit.
Toutefois, cette exigence n'est pas requise dans le cas où le même personnel intervient
aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expédition, le centre de purification
ou l'établissement de transformation.
Le document d'enregistrement est daté et signé par le responsable de la zone de reparcage.
Un modèle de ce document est joint en annexe".
"Art. 12 Quinquies. - Les établissements de purification n'acceptent des lots de
mollusques bivalves vivants que s'ils sont accompagnés du document d'enregistrement.
Les centres de purification qui acheminent des lots de mollusques bivalves vivants vers des
centres d'expédition, doivent fournir un document d'enregistrement comportant, outre les
mentions prévues à l'article 12 bis du présent arrêté, les informations suivantes :
- le numéro d'agrément du centre de purification ;
- l'adresse du centre de purification ;
- l'indication de la durée de la purification effectuée, conformément à l'article 6 du présent
arrêté ;
- les dates d'entrée et de sortie du centre de purification ;
- toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit.
bivalves vivants à un centre d'expédition, à un centre de purification, à une zone de
reparcage ou à un établissement de transformation et doit être conservé par le producteur et
les responsables de ces centres, zones ou établissements au moins trois (3) ans.
Toutefois, si la récolte des mollusques bivalves vivants de la zone de production, est
effectuée par le personnel du centre d'expédition, du centre de purification, de la zone de
reparcage ou de l'établissement de transformation de destination, le document
d'enregistrement est remplacé par une autorisation permanente de transport accordée par
l'autorité vétérinaire territorialement compétente".
"Art. 12 quater. - Les lots de mollusques bivalves vivants récoltés sur la zone de
reparcage doivent, pendant leur transport vers le centre d'expédition, le centre de
purification, ou l'établissement de transformation agréés, être accompagnés d'un document
d'enregistrement comportant outre les mentions prévues à l'article 12 bis du présent arrêté,
notamment la localisation et le numéro d'agrément de la zone de reparcage et l'indication
de la durée de reparcage effectué ainsi que toute autre information nécessaire à
l'identification et la traçabilité du produit.
Toutefois, cette exigence n'est pas requise dans le cas où le même personnel intervient
aussi bien sur la zone de reparcage que dans le centre d'expédition, le centre de purification
ou l'établissement de transformation.
Le document d'enregistrement est daté et signé par le responsable de la zone de reparcage.
Un modèle de ce document est joint en annexe".
"Art. 12 Quinquies. - Les établissements de purification n'acceptent des lots de
mollusques bivalves vivants que s'ils sont accompagnés du document d'enregistrement.
Les centres de purification qui acheminent des lots de mollusques bivalves vivants vers des
centres d'expédition, doivent fournir un document d'enregistrement comportant, outre les
mentions prévues à l'article 12 bis du présent arrêté, les informations suivantes :
- le numéro d'agrément du centre de purification ;
- l'adresse du centre de purification ;
- l'indication de la durée de la purification effectuée, conformément à l'article 6 du présent
arrêté ;
- les dates d'entrée et de sortie du centre de purification ;
- toute autre information nécessaire à l'identification et la traçabilité du produit.
