Annexe
81
Loi N° 01-19 du 12 décembre 2001, relative à la gestion, aucontrôle et à
l’élimination des déchets.
Chapitre I
Obligations des générateurs et détenteurs
Art. 12. - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux.
Art. 15. - Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par
le ministre chargé de l’environnement conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
Art. 39. - Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites
aménagés à cet effet.
Art. 54. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procèsverbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale.
Art. 55. - Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou
refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à
l’article 32 de la présente loi est punie d’une amende de cinq cent (500) à cinq mille dinars
(5.000).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 56. - Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale
ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refus
d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article
32 de la présente loi, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille dinars
(50.000).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 57. - Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné
à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d’une amende de dix mille (10.000) à
cinquante mille dinars (50.000).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 58. - Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, est punie d’une
amende de cinquante mille (50.000) à cent mille dinars (100.000).
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
Art. 58 bis. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, est passible
d’une amende de cent mille dinars (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 59. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, est punie d’une
amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars.
En cas de récidive, les peines et les amendes sont portées au double.
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Loi N° 01-19 du 12 décembre 2001, relative à la gestion, aucontrôle et à
l’élimination des déchets.
Chapitre I
Obligations des générateurs et détenteurs
Art. 12. - Il est institué un plan national de gestion des déchets spéciaux.
Art. 15. - Les déchets spéciaux ne peuvent être traités que dans des installations autorisées par
le ministre chargé de l’environnement conformément aux dispositions réglementaires en
vigueur.
Art. 39. - Les déchets inertes non valorisables ne peuvent être déposés que dans des sites
aménagés à cet effet.
Art. 54. - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procèsverbaux conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale.
Art. 55. - Toute personne physique qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés ou
refuse d’utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à
l’article 32 de la présente loi est punie d’une amende de cinq cent (500) à cinq mille dinars
(5.000).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 56. - Toute personne physique exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale
ou toute autre activité, qui jette, abandonne des déchets ménagers et assimilés, ou refus
d'utiliser le système de collecte et de tri mis à sa disposition par les organes désignés à l'article
32 de la présente loi, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille dinars
(50.000).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 57. - Quiconque dépose, jette ou abandonne des déchets inertes sur tout site non désigné
à cet effet et notamment sur la voie publique est puni d’une amende de dix mille (10.000) à
cinquante mille dinars (50.000).
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 58. - Toute infraction aux dispositions de l’article 21 de la présente loi, est punie d’une
amende de cinquante mille (50.000) à cent mille dinars (100.000).
En cas de récidive, les amendes sont portées au double.
Art. 58 bis. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, est passible
d’une amende de cent mille dinars (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.
Art. 59. - Toute infraction aux dispositions de l’article 10 de la présente loi, est punie d’une
amende de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) dinars.
En cas de récidive, les peines et les amendes sont portées au double.
