Annexe
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Art. 60. - Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, est punie d’un
emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à
quatre cent mille (400.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 61. - Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, est punie d’un
emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille
dinars(300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 62. - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur
traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette
catégorie de déchets, est puni d’un emprisonnement de six(6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de quatre cent mille (400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces
deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 63. - Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer
aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3)
ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de
l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 64. - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux
dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars
ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 65. - Toute infraction aux dispositions de l'article 43 de la présente loi est punie d’un
emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d’une amende de sept cent mille
(700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 66. - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en
infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
huit (8) ans et d’une amende d'un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, les peines ont portées au double.
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Art. 60. - Toute infraction aux dispositions de l’article 9 de la présente loi, est punie d’un
emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de deux cent mille (200.000) à
quatre cent mille (400.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 61. - Toute infraction aux dispositions de l’article 17 de la présente loi, est punie d’un
emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d’une amende de trois cent mille
dinars(300.000) à cinq cent mille (500.000) dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 62. - Quiconque remet ou fait remettre des déchets spéciaux dangereux en vue de leur
traitement, à une personne exploitant une installation non autorisée pour le traitement de cette
catégorie de déchets, est puni d’un emprisonnement de six(6) mois à deux (2) ans et d’une
amende de quatre cent mille (400.000) à huit cent mille (800.000) dinars ou de l’une de ces
deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 63. - Quiconque exploite une installation de traitement des déchets sans se conformer
aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de huit (8) mois à trois (3)
ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) à neuf cent mille (900.000) dinars ou de
l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 64. - Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonne ou immerge des déchets spéciaux
dangereux dans des lieux non réservés à cet effet, est puni d’un emprisonnement de un (1) an
à trois (3) ans et d’une amende de six cent mille (600.000) à neuf cent mille (900.000) dinars
ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 65. - Toute infraction aux dispositions de l'article 43 de la présente loi est punie d’un
emprisonnement de six (6) mois à dix huit (18) mois et d’une amende de sept cent mille
(700.000) à un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, les peines sont portées au double.
Art. 66. - Quiconque importe, exporte ou fait transiter des déchets spéciaux dangereux en
infraction aux dispositions de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à
huit (8) ans et d’une amende d'un million (1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deux peines
seulement.
En cas de récidive, les peines ont portées au double.
