Chapitre II
Le cadre juridique
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Art. 9. — Le contenu du dossier de demande de concession est fixé par un arrêté du ministre
chargé de la pêche.
Art. 10. — Le dossier de demande de concession est adressé, sous pli recommandé, avec
accusé de réception ou déposé avec une attestation de dépôt du dossier, auprès de
l’administration chargée de la pêche.
Art. 11. — En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au
postulant.
Art. 12. — La concession peut être refusée lorsque :
 le projet ne satisfait pas aux exigences techniques ;
 le projet n’est pas conforme au schéma national de l’aquaculture.
Art. 13. — En cas de refus, le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant
pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments
d’information ou de justification à l’appui de sa demande.
La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours.
Art. 14. — La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à tout moment pour cause
d’utilité publique.
Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du
concessionnaire.
Dispositions diverses
Art. 16. — La concession pour la création d’établissements d’aquaculture sur les lacs Obéira
et Mellah est établie et accordée conformément aux dispositions de la loi n° 02-11 du 20
Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée.
Art. 17. — La concession pour la création d’établissements d’aquaculture doit être conforme
aux dispositions législatives en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 98-04 du 20
Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
Art. 18. — Des concessions pour la création d’établissements d’aquaculture peuvent être
accordées aux institutions scientifiques de recherche dans un but de recherche scientifique,
d’expérimentation, de conservation et/ou de régénération de la biodiversité.
Art. 19. — Les concessions pour la création d’établissements d’aquaculture, attribuées avant
la promulgation du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, sont maintenues sous réserve d’une mise en conformité aux
dispositions du présent décret dans un délai d’une année.
Un nouvel acte de concession est délivré par l’administration des domaines.
Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du
décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997, susvisé.
Art. 21. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Décret exécutif n°04-188 du 07 juillet 2004 :
Il définit les modalités de capture, de transport, de commercialisation et d’introduction dans
les milieux aquatiques des géniteurs, larves, alevins et des naissains ainsi que les modalités de
capture, de transport, d’entreposage, d’importation et de commercialisation des produits de la
pêche et de l’aquaculture n’ayant pas atteint la taille minimale réglementaire destinés à
l’élevage, à la culture ou à la recherche scientifique.
La publication de ce décret vise à instaurer une gestion rationnelle et durable des produits
aquacoles et une bonne planification de leur production et de leur commercialisation afin
d’adapter le volume et la qualité de l’offre aux exigences du marché.
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