Chapitre II
Le cadre juridique
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I. La loi relative à la pêche et à l’aquaculture :
Le renforcement du cadre juridique et réglementaire a été consacré par l'élaboration et la
promulgation de la loi n°01-11 du 3 juillet relative à la pêche et à l'aquaculture. Les
principaux textes réglementaires y afférant et en vigueur régissant l'activité aquacole sont:
Décret exécutif n°03–280 du 23 août 2003 définissant le mode de délivrance et
d’établissement de la concession domaniale pour l’exploitation des lacs Oubeira et El-Mellah
(Wilaya d’El Tarf). L’application de cette réglementation dans une zone aussi sensible sur le
plan environnemental va mener à une exploitation rationnelle des lacs dans une optique de
développement local durable.
Décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004
définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un
établissement d’aquaculture :
Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’aquaculture, est l’acte
administratif par lequel l’administration des domaines concède à une personne physique de
nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques.
Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l’article 7 ci-dessous.
Cette concession ne peut être établie qu’après autorisation du ministre chargé de la pêche.
Art. 3. — La concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle dont le
montant est fixé par la loi de finances.
Art. 4. — La concession est personnelle et incessible, réservée pour l’exercice exclusif des
activités d’aquaculture, elle ne peut faire l’objet d’une sous-location.
Art. 5. — La durée de la concession est fixée à vingt-cinq (25) ans, renouvelable par tacite
reconduction.
Art. 6. — Les périmètres concédés ne peuvent être augmentés en cours d’exploitation que si
les objectifs ont été atteints.
L’extension est accordée selon les mêmes modalités qui ont prévalu pour l’octroi de la
concession.
Art. 7. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya sous l’autorité du wali, une commission
pour l’octroi des concessions pour la création d’établissements d’aquaculture, composée des
représentants des administrations suivantes :
o du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ;
o du directeur des domaines ;
o du directeur des ressources en eau ;
o du directeur des services agricoles;
o du directeur du tourisme ;
o du directeur des transports ;
o du conservateur des forêts ;
o de l’inspecteur de l’environnement.
Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration chargée de la pêche.
Art. 8. — La commission prévue à l’article 7 ci-dessus est chargée :
 d’examiner les dossiers de demande de concession en vue de la création
d’établissements d’aquaculture ;
 de donner un avis technique sur la faisabilité de ces projets ;
 de déterminer, le cas échéant, les terrains d’implantation des établissements
d’aquaculture et de mettre en œuvre les modalités de leur octroi ;
 d’assurer le suivi de la réalisation de ces établissements.
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