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intellectuelle propre" applicables aux œuvres protégeables par droit d'auteur créées par des ordinateurs
ou des robots ». Cette recommandation n’a pas été retenue dans le rapport final adopté par le Parlement
européen le 16 février 2017.
Il résulte des échanges du Sous-groupe que l’exclusion des créations générées par une intelligence
artificielle autonome pourrait avoir un impact sur la valorisation des actifs immatériels au sein de
l’entreprise notamment et nécessiterait de s’interroger sur une stratégie de valorisation adéquate.
Toutefois, une telle stratégie de valorisation ne passerait pas obligatoirement par une refonte du droit
d’auteur en niant le lien entre l’œuvre et l’humain, mais pourrait le cas échéant donner lieu à un régime de
protection distinct.
***
A titre de constat général, le sous-groupe observe que les initiatives de régulation de l’IA,
pour autant qu’elles se révèleraient nécessaires, ne devraient intervenir qu’une fois une
certaine expérience acquise et ce, afin d’éviter de brider l’innovation. Dans cette perspective,
l’innovation réglementaire aurait toute sa place et la France pourrait privilégier, au côté de la
co-régulation, une initiative de règlementation expérimentale telle que prévue à l’article 37-1
de la Constitution[26]. Ce droit à l’expérimentation apparaît un outil intéressant pour
appréhender un domaine d’innovation forte telle que l’IA. Il pourrait permettre, par exemple,
de tester la mise en place de réglementations dans un secteur donné.
Annexe n°1 – Synthèse des recommandations
Recommandation n°1 : Selon les modèles d’exploitation pratiqués, deux cas de figure se présentent
concernant la protection juridique de l’IA. Dans un premier cas, la technologie d’IA repose, selon le choix
de leur exploitant, sur des algorithmes dans le domaine public ou, à titre alternatif, soumis à un régime dit
« open source ». C’est ici, la valeur ajoutée résultant de leur combinaison ou de leur
éducation/apprentissage que l’exploitant va chercher à protéger. Dans un second cas, c’est la protection
des algorithmes en tant que tels qui peut être recherchée. Dans les deux cas, le recours aux droits de
propriété intellectuelle (droit d’auteur, logiciel ou brevet) n’est pas totalement satisfaisant et les exploitants
semblent privilégier à l’heure actuelle la protection par le secret des affaires. Il ressort des travaux du
sous-groupe que la flexibilité (les garanties de confidentialité et conditions d’accès peuvent être définies
par contrat) et la sécurité juridique apportées par cette solution sont accueillies favorablement par les
exploitants dans un environnement technologique en évolution constante (Voir p. 2).
Recommandation n°2 : La confiance dans l’IA est directement liée à la transparence et à la loyauté des
traitements algorithmiques. Afin que le besoin légitime de transparence ne devienne pas un frein pour
l’innovation et sa valorisation, un équilibre doit être recherché. Aussi, afin de satisfaire cette exigence tant
vis-à-vis du consommateur que dans une perspective concurrentielle, des initiatives de co-régulation
tendent à l’adoption généralisée de bonnes pratiques. A l’issue de ses travaux, le sous-groupe
préconise que la France encourage le développement d’une initiative auprès des acteurs de l’IA
pour la mise en place de grands principes de référence en la matière (guides et bonnes pratiques,
norme relative aux critères de transparence…), permettant d’assurer une transparence objective.
(Voir p. 4).
intellectuelle propre" applicables aux œuvres protégeables par droit d'auteur créées par des ordinateurs
ou des robots ». Cette recommandation n’a pas été retenue dans le rapport final adopté par le Parlement
européen le 16 février 2017.
Il résulte des échanges du Sous-groupe que l’exclusion des créations générées par une intelligence
artificielle autonome pourrait avoir un impact sur la valorisation des actifs immatériels au sein de
l’entreprise notamment et nécessiterait de s’interroger sur une stratégie de valorisation adéquate.
Toutefois, une telle stratégie de valorisation ne passerait pas obligatoirement par une refonte du droit
d’auteur en niant le lien entre l’œuvre et l’humain, mais pourrait le cas échéant donner lieu à un régime de
protection distinct.
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A titre de constat général, le sous-groupe observe que les initiatives de régulation de l’IA,
pour autant qu’elles se révèleraient nécessaires, ne devraient intervenir qu’une fois une
certaine expérience acquise et ce, afin d’éviter de brider l’innovation. Dans cette perspective,
l’innovation réglementaire aurait toute sa place et la France pourrait privilégier, au côté de la
co-régulation, une initiative de règlementation expérimentale telle que prévue à l’article 37-1
de la Constitution[26]. Ce droit à l’expérimentation apparaît un outil intéressant pour
appréhender un domaine d’innovation forte telle que l’IA. Il pourrait permettre, par exemple,
de tester la mise en place de réglementations dans un secteur donné.
Annexe n°1 – Synthèse des recommandations
Recommandation n°1 : Selon les modèles d’exploitation pratiqués, deux cas de figure se présentent
concernant la protection juridique de l’IA. Dans un premier cas, la technologie d’IA repose, selon le choix
de leur exploitant, sur des algorithmes dans le domaine public ou, à titre alternatif, soumis à un régime dit
« open source ». C’est ici, la valeur ajoutée résultant de leur combinaison ou de leur
éducation/apprentissage que l’exploitant va chercher à protéger. Dans un second cas, c’est la protection
des algorithmes en tant que tels qui peut être recherchée. Dans les deux cas, le recours aux droits de
propriété intellectuelle (droit d’auteur, logiciel ou brevet) n’est pas totalement satisfaisant et les exploitants
semblent privilégier à l’heure actuelle la protection par le secret des affaires. Il ressort des travaux du
sous-groupe que la flexibilité (les garanties de confidentialité et conditions d’accès peuvent être définies
par contrat) et la sécurité juridique apportées par cette solution sont accueillies favorablement par les
exploitants dans un environnement technologique en évolution constante (Voir p. 2).
Recommandation n°2 : La confiance dans l’IA est directement liée à la transparence et à la loyauté des
traitements algorithmiques. Afin que le besoin légitime de transparence ne devienne pas un frein pour
l’innovation et sa valorisation, un équilibre doit être recherché. Aussi, afin de satisfaire cette exigence tant
vis-à-vis du consommateur que dans une perspective concurrentielle, des initiatives de co-régulation
tendent à l’adoption généralisée de bonnes pratiques. A l’issue de ses travaux, le sous-groupe
préconise que la France encourage le développement d’une initiative auprès des acteurs de l’IA
pour la mise en place de grands principes de référence en la matière (guides et bonnes pratiques,
norme relative aux critères de transparence…), permettant d’assurer une transparence objective.
(Voir p. 4).
