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d’originalité ne semble pas pouvoir être rempli, sauf à procéder à une refonte totale du régime du
droit d’auteur. Selon le sous-groupe, la recherche des solutions juridiques les plus adaptées à ce
dernier cas de figure devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre de la stratégie à
venir.
Les créations qui seraient générées par une intelligence artificielle, sans intervention directe d’une
personne physique dans le processus créatif du résultat considéré risquent d’échapper à l’appropriation
par le droit d’auteur, qui nécessite de qualifier l’empreinte de la personnalité ou encore l’effort technique
personnalisé. Le droit d’auteur est intimement lié à la personne humaine dont la subjectivité et la capacité
créative détermine l’accession à la protection.
Les œuvres assistées par ordinateur sont protégeables par le droit d’auteur, l’ordinateur appréhendé
comme un outil n’étant pas exclusif de créativité humaine. Ainsi, lorsque le processus créatif est laissé à
la personne physique qui apporte l’empreinte de sa personnalité, cette personne sera auteur, au sens du
Code de la propriété intellectuelle, de l’œuvre considérée sous réserve de son originalité. A ce titre, la
Cour d’appel de Paris a déjà jugé que l’œuvre assistée par ordinateur « peut être protégée par le droit
d’auteur à conditions qu’apparaisse l’originalité voulue par le concepteur » (Cour d’appel de Paris, 3 mai
2006, RG 05/03736). Tel sera le cas de la création générée par une intelligence artificielle au moyen des
données sélectionnées par l’utilisateur en considération de ses choix et de sa personnalité. Sur un même
modèle, la Nouvelle-Zélande, dans son Copyright Act du 15 décembre 1994, envisage la protection des
œuvres créées par une intelligence artificielle dès lors que le processus créatif relève des choix d’une
personne physique (article 5 : “the person who creates a work shall be taken to be, (a) in the case of a
literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom the
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”).
Tel n’est pas le cas de l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle bénéficiant
d’une capacité d'analyse de l'environnement ainsi que de facultés d'apprentissage et de subjectivité. La
raison de cette absence de protection réside dans la définition de l’originalité qui est intimement liée à la
personnalité de l’auteur et à l’intervention humaine sans laquelle aucune création ne peut prétendre à la
protection par le droit d’auteur. L’importance de ce lien entre l’humain et la création n’est pas spécifique à
la France : la Cour suprême australienne et la Cour de cassation hollandaise ont rappelé leur attachement
à l’intervention humaine[24] et le Copyright Office américain en a fait une condition de l’enregistrement
depuis l’affaire qui avait opposé un photographe et Wikimedia, le premier réclamant au second des droits
sur un autoportrait réalisé avec son appareil par un singe[25].
Sur ce sujet, si certains auteurs estiment qu’il ne peut y avoir de droit d’auteur en l’absence de création
réalisée par une personne physique d’autres au contraire prônent une objectivisation du droit d’auteur
(tant quant aux conditions d’accès à la protection qu’au régime d’exercice de ce droit). Le modèle du
Royaume-Uni est alors cité en exemple en ce qu’il prévoit dans le Copyright, Design and Patent Act de
1988 la dévolution des droits sur les créations générés par ordinateur (article 178 (b) : “is computergenerated a work which is generated by computer in circumstances where there is no human author, in
connection with a work”) à la personne ayant procédé aux paramétrages nécessaires à la création (article
9.3 “In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author
shall be taken to be the person who undertakes the necessary arrangements for the creation of the
work”). Par ailleurs, le projet de rapport contenant des recommandations à la Commission concernant des
règles de droit civil sur la robotique du 31 mai 2016 (2015/2103 (INL)), dit Rapport Delvaux, « relève qu'il
n'existe aucune disposition juridique qui s'applique spécifiquement à la robotique, mais que les régimes et
doctrines juridiques existants peuvent s'appliquer en l'état à ce domaine, certains aspects nécessitant
néanmoins un examen approfondi ». Le rapport « demande de définir des critères de "création
d’originalité ne semble pas pouvoir être rempli, sauf à procéder à une refonte totale du régime du
droit d’auteur. Selon le sous-groupe, la recherche des solutions juridiques les plus adaptées à ce
dernier cas de figure devrait faire l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre de la stratégie à
venir.
Les créations qui seraient générées par une intelligence artificielle, sans intervention directe d’une
personne physique dans le processus créatif du résultat considéré risquent d’échapper à l’appropriation
par le droit d’auteur, qui nécessite de qualifier l’empreinte de la personnalité ou encore l’effort technique
personnalisé. Le droit d’auteur est intimement lié à la personne humaine dont la subjectivité et la capacité
créative détermine l’accession à la protection.
Les œuvres assistées par ordinateur sont protégeables par le droit d’auteur, l’ordinateur appréhendé
comme un outil n’étant pas exclusif de créativité humaine. Ainsi, lorsque le processus créatif est laissé à
la personne physique qui apporte l’empreinte de sa personnalité, cette personne sera auteur, au sens du
Code de la propriété intellectuelle, de l’œuvre considérée sous réserve de son originalité. A ce titre, la
Cour d’appel de Paris a déjà jugé que l’œuvre assistée par ordinateur « peut être protégée par le droit
d’auteur à conditions qu’apparaisse l’originalité voulue par le concepteur » (Cour d’appel de Paris, 3 mai
2006, RG 05/03736). Tel sera le cas de la création générée par une intelligence artificielle au moyen des
données sélectionnées par l’utilisateur en considération de ses choix et de sa personnalité. Sur un même
modèle, la Nouvelle-Zélande, dans son Copyright Act du 15 décembre 1994, envisage la protection des
œuvres créées par une intelligence artificielle dès lors que le processus créatif relève des choix d’une
personne physique (article 5 : “the person who creates a work shall be taken to be, (a) in the case of a
literary, dramatic, musical, or artistic work that is computer-generated, the person by whom the
arrangements necessary for the creation of the work are undertaken”).
Tel n’est pas le cas de l’œuvre réalisée de façon autonome par une intelligence artificielle bénéficiant
d’une capacité d'analyse de l'environnement ainsi que de facultés d'apprentissage et de subjectivité. La
raison de cette absence de protection réside dans la définition de l’originalité qui est intimement liée à la
personnalité de l’auteur et à l’intervention humaine sans laquelle aucune création ne peut prétendre à la
protection par le droit d’auteur. L’importance de ce lien entre l’humain et la création n’est pas spécifique à
la France : la Cour suprême australienne et la Cour de cassation hollandaise ont rappelé leur attachement
à l’intervention humaine[24] et le Copyright Office américain en a fait une condition de l’enregistrement
depuis l’affaire qui avait opposé un photographe et Wikimedia, le premier réclamant au second des droits
sur un autoportrait réalisé avec son appareil par un singe[25].
Sur ce sujet, si certains auteurs estiment qu’il ne peut y avoir de droit d’auteur en l’absence de création
réalisée par une personne physique d’autres au contraire prônent une objectivisation du droit d’auteur
(tant quant aux conditions d’accès à la protection qu’au régime d’exercice de ce droit). Le modèle du
Royaume-Uni est alors cité en exemple en ce qu’il prévoit dans le Copyright, Design and Patent Act de
1988 la dévolution des droits sur les créations générés par ordinateur (article 178 (b) : “is computergenerated a work which is generated by computer in circumstances where there is no human author, in
connection with a work”) à la personne ayant procédé aux paramétrages nécessaires à la création (article
9.3 “In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author
shall be taken to be the person who undertakes the necessary arrangements for the creation of the
work”). Par ailleurs, le projet de rapport contenant des recommandations à la Commission concernant des
règles de droit civil sur la robotique du 31 mai 2016 (2015/2103 (INL)), dit Rapport Delvaux, « relève qu'il
n'existe aucune disposition juridique qui s'applique spécifiquement à la robotique, mais que les régimes et
doctrines juridiques existants peuvent s'appliquer en l'état à ce domaine, certains aspects nécessitant
néanmoins un examen approfondi ». Le rapport « demande de définir des critères de "création
