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Recommandation n°3 : S’agissant des modèles économiques et techniques que le sous-groupe a eu
l’occasion d’examiner dans le cadre de ses travaux, il apparait que l’exploitant d’IA est positionné
contractuellement vis-à-vis de son client en tant que prestataire de solution technique. Tant les données
brutes, objets du traitement algorithmique, que les données résultant de ce traitement, demeurent
contractuellement la propriété du client. Dans un tel schéma, la problématique de propriété des
données ne semble pas poser de difficulté particulière, pour autant que l’équilibre des intérêts soit
de mise. Afin d’assurer cet équilibre, une veille sur les clauses contractuelles utilisées par les
opérateurs économiques pourrait être mise en place afin d’identifier et de développer des bonnes
pratiques en la matière. (Voir p. 7).
Recommandation n°4 : Concernant la responsabilité juridique des objets intelligents, il résulte des
travaux du sous-groupe qu’il n’y pas à l’heure actuelle de vide juridique, étant donné que les instruments
du droit positif de la responsabilité peuvent être mobilisés, afin de trancher les litiges susceptibles
d’émerger. Seul le recul de l’expérience pratique, au double point de vue juridique et économique,
permettra, à terme, de faire des choix. Ce recul permettra de proposer, le cas échéant, une adaptation
pertinente en termes de droit de la responsabilité, si les limites pressenties des régimes actuels devaient
être confirmées. Des règles spéciales doivent cependant être d’ores et déjà envisagées s’agissant
de certaines machines intelligentes, en particulier les voitures autonomes (Voir p. 9).
Recommandation n°5 : L’IA peut intervenir dans le processus de création littéraire et artistique à deux
titres principaux. Dans un premier cas de figure, l’IA peut être présentée comme un outil d’aide à la
création, dont l’objet est de fournir une assistance à une personne physique. Les solutions juridiques
traditionnelles sont applicables à cette situation, qui aboutit à l’attribution de la titularité des droits à la
personne physique. Un second cas de figure correspond à la situation où l’IA, de manière autonome,
développerait un résultat susceptible d’être qualifié d’œuvre, sous réserve du critère de l’originalité.
Toutefois, en l’absence d’intervention d’un auteur personne physique, le critère d’originalité ne semble
pas pouvoir être rempli, sauf à procéder à une refonte totale du régime du droit d’auteur. Selon le sousgroupe, la recherche des solutions juridiques les plus adaptées à ce dernier cas de figure devrait
faire l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre de la stratégie à venir. (Voir p. 10).
Recommandation n°6 : A titre de constat général, le sous-groupe observe que les initiatives de
régulation de l’IA, pour autant qu’elles se révèleraient nécessaires, ne devraient intervenir qu’une fois une
certaine expérience acquise et ce, afin d’éviter de brider l’innovation. Dans cette perspective, l’innovation
réglementaire aurait toute sa place et la France pourrait privilégier, au côté de la co-régulation, une
initiative de règlementation expérimentale telle que prévue à l’article 37-1 de la Constitution[27]. Ce droit à
l’expérimentation apparaît un outil intéressant pour appréhender un domaine d’innovation forte telle que
l’IA. Il pourrait permettre, par exemple, de tester la mise en place de réglementations dans un secteur
donné.
Annexe n°2 – Membres du sous-groupe et auteurs
Georgie COURTOIS - Avocat Associé, De Gaulle Fleurance & Associés / Responsable du groupe
Alexandra BENSAMOUN - Professeur, Université Rennes / CERDI Paris XI / Co-Responsable du groupe
Danièle BOURCIER - Directrice de recherche CNRS, CERSA (CNRS)
Sébastien DUPLAN - Délégué aux relations institutionnelles, Syntec Numérique
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