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données), les contrats permettent, au plus près de la réalité technique, de définir leurs rôles et leurs
responsabilités dans le développement et dans le rendu des services créés autour de l’IA, et d’aménager
les conséquences qui en résultent pour les utilisateurs ou les bénéficiaires finaux. Protecteur des intérêts
en balance (créateurs, bénéficiaires, utilisateurs), le contrat, par la liberté et la souplesse qu’il offre,
permet de s’accommoder, à juste temps, des situations d’agilité nécessaire aux démarches permanentes
de recherche et développement, d’innovation et d’amélioration dans lesquelles s’inscrit l’IA enrichie en
continue par le machine learning. Le contrat se présente donc comme une réponse pour l’appréhension
de cette technologie « fugitive » que constitue l’IA[21] : s’il demeure un lieu de concordance des volontés
des acteurs, il permet aussi de refléter, au-delà de leur commune intention, les intérêts des parties. A cet
égard, il s’agit conformément à notre droit commun des contrats, de protéger la partie affaiblie dans le
processus de négociation et de rendu des services de l’IA, afin de la prémunir contre tout abus. Mais il
s’agit aussi, à la recherche d’un équilibre contractuel toujours fragile, de préserver la viabilité des modèles
techniques et économiques émergents avec l’IA. Afin d’assurer cet équilibre, une veille sur les clauses
contractuelles utilisées par les opérateurs économiques pourrait être mise en place afin d’identifier et de
développer des bonnes pratiques en la matière.
C’est dans cet esprit que la Commission européenne compte aussi évaluer prochainement la Directive
96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, et interroge sur la
question de la propriété des données brutes, avec en vue l’objectif d’accroitre l’octroi de licences
d’utilisation. A cet égard, si elle envisage un partage de la propriété (entre le propriétaire, l’utilisateur et le
fabricant), elle propose aussi la reconnaissance d’un droit sui generis de propriété intellectuelle au
fabricant ou au producteur.
En effet, aujourd’hui, seul le producteur d’une base de données bénéficie d’un droit de propriété, lorsque
la constitution de la base « atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel » (art.
L.341-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit sui generis vient en supplément du droit d’auteur
qu’il complète. A contrario, les investissements pour la création de données ne sont pas pris en compte,
ni la gestion de données et les offres de services sans constitution de bases permanentes. Une grande
partie des traitements de données récents et innovants (ex. data mining) ne sont donc pas couverts par le
régime de la loi du 1er juillet 1998. Des auteurs proposent ainsi de l’étendre en un « droit des producteurs
et des exploitants de données et de bases de données »[22]. Cette extension impliquant au demeurant
d’identifier « quand et pourquoi le lien entre le producteur de bases de données et ses données pourra se
rompre, au profit du curateur ou de celui qui l’emploie », ce qui pourrait résider dans la condition première
d’un effort économique (au sens large) propre. Comme le soulignait Nicolas Courtier, avocat, il s’agit de
permettre à des activités de traitement et d’analyse de cohabiter[23].
Enfin, concernant l’exception de text and data mining, introduite en France par la Loi pour une République
numérique, à la suite notamment du Royaume-Uni et figurant dans le projet de réforme européenne du
droit d’auteur, certains acteurs craignent qu’en recentrant l’accès sur la seule recherche, la fouille
numérique de textes et de données soit de facto exclue de leurs licences en l’absence de disposition
expresse. Il semble donc nécessaire de prévoir expressément cette hypothèse contractuellement.
V.
La responsabilité du fait des objets intelligents
Il résulte des travaux du sous-groupe qu’il n’y pas à l’heure actuelle de vide juridique, étant donné
que les instruments du droit positif de la responsabilité peuvent être mobilisés, afin de trancher
les litiges susceptibles d’émerger. Seul le recul de l’expérience pratique, au double point de vue
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