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IV.
Propriété des données : préserver les investissements sans bloquer l’accès
aux données nécessaires au développement de l’IA
S’agissant des modèles économiques et techniques que le sous-groupe a eu l’occasion
d’examiner dans le cadre de ses travaux, il apparait que l’exploitant d’IA est positionné
contractuellement vis-à-vis de son client en tant que prestataire de solution technique. Tant les
données brutes, objets du traitement algorithmique, que les données résultant de ce traitement,
demeurent contractuellement la propriété du client. Dans un tel schéma, la problématique de
propriété des données ne semble pas poser de difficulté particulière, pour autant que l’équilibre
des intérêts soit de mise. Afin d’assurer cet équilibre, une veille sur les clauses contractuelles
utilisées par les opérateurs économiques pourrait être mise en place afin d’identifier et de
développer des bonnes pratiques en la matière.
Dans son étude sur le numérique et les droits fondamentaux, le Conseil d’Etat s’opposait à la
reconnaissance d’un droit de propriété des individus sur leurs données, écartant par-là l’introduction d’une
logique patrimoniale dans la protection des droits personnelles. En effet, la protection des données
personnelles, en France et en Europe, repose sur une logique de droits attachés à la personne. Pour
cette raison, le Conseil soutenait davantage la consécration du droit à l’autodétermination, notion qui
empreint indirectement la loi pour une République numérique et le RGPD. Ainsi si les individus ne
disposent pas d’un titre de propriété sur leurs données personnelles, celles-ci restent, en théorie, entre
leurs mains et ils doivent pouvoir en disposer dans le cadre de leur droit à la portabilité[17].
Au-delà des données à caractère personnel, se pose aujourd’hui avec acuité la question de la propriété
des données non-personnelles ou anonymisées. L’enjeu ici est de trouver un équilibre entre la
valorisation économique de ce « nouvel or noir » et l’accessibilité des données (open data), nécessaire à
l’innovation.
En France, la loi pour une République numérique a ouvert les données publiques, en ce compris les
données d’intérêt général (délégations de service public ou subventions, énergie…. Elle n’est, en
revanche, pas intervenue sur la question de l’accessibilité à d’autres types de données.
La Commission européenne s’interroge actuellement sur le cas des entreprises qui détiennent des
données « brutes » (i.e. données qui n'ont pas été traitées ou modifiées depuis leur enregistrement) et
anonymes, et les enjeux concurrentiel associés. Il est important de noter que la position française au
niveau européen est très en soutien de cette l’initiative de la Commission en matière de Free Flow Of
Data[18]. La Commission porte, à cet égard, une attention particulière aux données collectées par des
capteurs intégrés dans des machines, des outils et/ou des dispositifs (ex. IoT), et qui sont en mesure de
les partager[19]. Afin de favoriser l’innovation et d’éviter les exploitations en silos, la Commission soumet
à la réflexion plusieurs options pour améliorer l’accès à ces données, dont entre autres : l’élaboration de
lignes directrices, l’adoption de clauses contractuelles par défaut, la généralisation d’un contrôle des
clauses abusives B-to-B, ou encore le développement de formats ouverts et d’APIs. Le Parlement
européen rejoint ces objectifs d’ouverture et d’accessibilité dans sa résolution sur la robotique[20].
Au-delà des lignes directrices et des clauses encouragées par les institutions, il ressort des auditions et
contributions qui ont alimenté les présents travaux, que le mode de développement et de fonctionnement
de l’IA, organisé en écosystèmes très évolutifs, peut avantageusement être aménagé autour de contrats.
Conclus entre les différents acteurs de l’IA (plateformes, réseaux, fournisseurs d’algorithmes ou de
IV.
Propriété des données : préserver les investissements sans bloquer l’accès
aux données nécessaires au développement de l’IA
S’agissant des modèles économiques et techniques que le sous-groupe a eu l’occasion
d’examiner dans le cadre de ses travaux, il apparait que l’exploitant d’IA est positionné
contractuellement vis-à-vis de son client en tant que prestataire de solution technique. Tant les
données brutes, objets du traitement algorithmique, que les données résultant de ce traitement,
demeurent contractuellement la propriété du client. Dans un tel schéma, la problématique de
propriété des données ne semble pas poser de difficulté particulière, pour autant que l’équilibre
des intérêts soit de mise. Afin d’assurer cet équilibre, une veille sur les clauses contractuelles
utilisées par les opérateurs économiques pourrait être mise en place afin d’identifier et de
développer des bonnes pratiques en la matière.
Dans son étude sur le numérique et les droits fondamentaux, le Conseil d’Etat s’opposait à la
reconnaissance d’un droit de propriété des individus sur leurs données, écartant par-là l’introduction d’une
logique patrimoniale dans la protection des droits personnelles. En effet, la protection des données
personnelles, en France et en Europe, repose sur une logique de droits attachés à la personne. Pour
cette raison, le Conseil soutenait davantage la consécration du droit à l’autodétermination, notion qui
empreint indirectement la loi pour une République numérique et le RGPD. Ainsi si les individus ne
disposent pas d’un titre de propriété sur leurs données personnelles, celles-ci restent, en théorie, entre
leurs mains et ils doivent pouvoir en disposer dans le cadre de leur droit à la portabilité[17].
Au-delà des données à caractère personnel, se pose aujourd’hui avec acuité la question de la propriété
des données non-personnelles ou anonymisées. L’enjeu ici est de trouver un équilibre entre la
valorisation économique de ce « nouvel or noir » et l’accessibilité des données (open data), nécessaire à
l’innovation.
En France, la loi pour une République numérique a ouvert les données publiques, en ce compris les
données d’intérêt général (délégations de service public ou subventions, énergie…. Elle n’est, en
revanche, pas intervenue sur la question de l’accessibilité à d’autres types de données.
La Commission européenne s’interroge actuellement sur le cas des entreprises qui détiennent des
données « brutes » (i.e. données qui n'ont pas été traitées ou modifiées depuis leur enregistrement) et
anonymes, et les enjeux concurrentiel associés. Il est important de noter que la position française au
niveau européen est très en soutien de cette l’initiative de la Commission en matière de Free Flow Of
Data[18]. La Commission porte, à cet égard, une attention particulière aux données collectées par des
capteurs intégrés dans des machines, des outils et/ou des dispositifs (ex. IoT), et qui sont en mesure de
les partager[19]. Afin de favoriser l’innovation et d’éviter les exploitations en silos, la Commission soumet
à la réflexion plusieurs options pour améliorer l’accès à ces données, dont entre autres : l’élaboration de
lignes directrices, l’adoption de clauses contractuelles par défaut, la généralisation d’un contrôle des
clauses abusives B-to-B, ou encore le développement de formats ouverts et d’APIs. Le Parlement
européen rejoint ces objectifs d’ouverture et d’accessibilité dans sa résolution sur la robotique[20].
Au-delà des lignes directrices et des clauses encouragées par les institutions, il ressort des auditions et
contributions qui ont alimenté les présents travaux, que le mode de développement et de fonctionnement
de l’IA, organisé en écosystèmes très évolutifs, peut avantageusement être aménagé autour de contrats.
Conclus entre les différents acteurs de l’IA (plateformes, réseaux, fournisseurs d’algorithmes ou de
