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juridique et économique, permettra, à terme, de faire des choix. Ce recul permettra de proposer, le
cas échéant, une adaptation pertinente en termes de droit de la responsabilité, si les limites
pressenties des régimes actuels devaient être confirmées. Des règles spéciales doivent cependant
être d’ores et déjà envisagées s’agissant de certaines machines intelligentes, en particulier les
voitures autonomes.
La réception par le droit du développement de la robotique et de l’IA pose au premier rang la question
de la responsabilité du fait des objets intelligents. La résolution adoptée par le Parlement européen le 16
février 2017 « contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la
robotique » l’accompagne d’une mise en perspective que serait une responsabilité des robots euxmêmes, ce qui oriente la réflexion vers la reconnaissance d’une personnalité juridique de ces machines
intelligentes. Cette conception doit cependant être repoussée car elle est aussi inutile que dangereuse.
En effet, la personnalité attribuée à certains objets intelligents – lesquels ?, selon quel critère ? – ne
règlerait rien des questions qui se posent en termes de sécurité et de responsabilité. La sécurité peut plus
sûrement compter sur des normes imposées aux concepteurs de logiciels, aux fabricants, voire aux
utilisateurs de robots qu’en programmant des devoirs dont ces derniers seraient personnellement
débiteurs. Quant à la responsabilité, elle se conçoit rationnellement comme une responsabilité du fait de
la chose robot plutôt que comme une responsabilité du robot lui-même qui impliquerait d’abonder un
patrimoine qui lui serait attaché pour l’exécution de la dette de réparation. La personnification des robots
troublerait surtout gravement les catégories juridiques en donnant vie à une chimère, mi-personne michose, à la fois sujet de droit et objet de droit.
A s’en tenir à une responsabilité du fait du robot ou de l’IA lorsqu’elle n’est pas intégrée dans une
enveloppe physique, la détermination d’un responsable, ou du moins d’un débiteur d’indemnités par le
truchement de l’assurance, peut se faire au sein d’un groupe de responsabilités particulièrement large
: propriétaire, utilisateur, développeur de l’IA (ou sans doute plutôt éditeur), fabricant, etc. En pratique, la
victime pourra attraire l’ensemble de ces intervenants, lesquels pourront le cas échéant opposer les uns
aux autres des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité stipulées dans les contrats qui les
lient. En l’état actuel des choses, il nous semble prématuré de vouloir profiler un régime plutôt
qu’un autre. Les choix ne pourront être faits, au double point de vue juridique et économique, qu’avec le
recul de l’expérience pratique. Il faut, en particulier, compter sur les orientations que prendront les
systèmes assurantiels, lesquelles détermineront le point d’ancrage de la couverture du risque. La
résolution adoptée par le Parlement européen est sur cette ligne de temporalité, considérant que de
nouveaux instruments ne pourront être mis en place qu’à un horizon de dix à quinze ans (point 51).
Durant la période intermédiaire, il n’y a pas de vide juridique car les instruments du droit positif
peuvent être mobilisés. Dans cette optique d’un traitement de la réparation par le droit actuel, la nature
des risques devrait être déterminante dans le choix du mécanisme de responsabilité : si les risques de
structure liés à la conception de l’objet intelligent peuvent justifier la responsabilité spéciale du fabricant
du fait des produits défectueux, les risques de comportement tenant à l’utilisation de la chose
entraîneraient la responsabilité de droit commun du fait des choses du propriétaire ou de l’utilisateur à
l’égard de tiers. Tout au plus, la pratique révèlera au besoin la nécessité d’adapter certains éléments de
régime comme l’exonération pour risque de développement attachée à la responsabilité du fait des
produits défectueux.
Sans attendre, des règles spéciales pourraient d’ores et déjà être adoptées en ce qui concerne
certaines machines intelligentes. C’est le cas, en particulier, des véhicules autonomes, car il fait peu
de doute que leur mise sur le marché suppose la confection d’une règlementation qui sécurise l’utilisation
de ces nouveaux objets, et l’indemnisation des dommages qu’ils sont susceptibles de causer. Ne seraitce que d’un point de vue d’acceptabilité sociale, la norme doit anticiper la mise en pratique. Un travail
juridique et économique, permettra, à terme, de faire des choix. Ce recul permettra de proposer, le
cas échéant, une adaptation pertinente en termes de droit de la responsabilité, si les limites
pressenties des régimes actuels devaient être confirmées. Des règles spéciales doivent cependant
être d’ores et déjà envisagées s’agissant de certaines machines intelligentes, en particulier les
voitures autonomes.
La réception par le droit du développement de la robotique et de l’IA pose au premier rang la question
de la responsabilité du fait des objets intelligents. La résolution adoptée par le Parlement européen le 16
février 2017 « contenant des recommandations à la Commission concernant des règles de droit civil sur la
robotique » l’accompagne d’une mise en perspective que serait une responsabilité des robots euxmêmes, ce qui oriente la réflexion vers la reconnaissance d’une personnalité juridique de ces machines
intelligentes. Cette conception doit cependant être repoussée car elle est aussi inutile que dangereuse.
En effet, la personnalité attribuée à certains objets intelligents – lesquels ?, selon quel critère ? – ne
règlerait rien des questions qui se posent en termes de sécurité et de responsabilité. La sécurité peut plus
sûrement compter sur des normes imposées aux concepteurs de logiciels, aux fabricants, voire aux
utilisateurs de robots qu’en programmant des devoirs dont ces derniers seraient personnellement
débiteurs. Quant à la responsabilité, elle se conçoit rationnellement comme une responsabilité du fait de
la chose robot plutôt que comme une responsabilité du robot lui-même qui impliquerait d’abonder un
patrimoine qui lui serait attaché pour l’exécution de la dette de réparation. La personnification des robots
troublerait surtout gravement les catégories juridiques en donnant vie à une chimère, mi-personne michose, à la fois sujet de droit et objet de droit.
A s’en tenir à une responsabilité du fait du robot ou de l’IA lorsqu’elle n’est pas intégrée dans une
enveloppe physique, la détermination d’un responsable, ou du moins d’un débiteur d’indemnités par le
truchement de l’assurance, peut se faire au sein d’un groupe de responsabilités particulièrement large
: propriétaire, utilisateur, développeur de l’IA (ou sans doute plutôt éditeur), fabricant, etc. En pratique, la
victime pourra attraire l’ensemble de ces intervenants, lesquels pourront le cas échéant opposer les uns
aux autres des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité stipulées dans les contrats qui les
lient. En l’état actuel des choses, il nous semble prématuré de vouloir profiler un régime plutôt
qu’un autre. Les choix ne pourront être faits, au double point de vue juridique et économique, qu’avec le
recul de l’expérience pratique. Il faut, en particulier, compter sur les orientations que prendront les
systèmes assurantiels, lesquelles détermineront le point d’ancrage de la couverture du risque. La
résolution adoptée par le Parlement européen est sur cette ligne de temporalité, considérant que de
nouveaux instruments ne pourront être mis en place qu’à un horizon de dix à quinze ans (point 51).
Durant la période intermédiaire, il n’y a pas de vide juridique car les instruments du droit positif
peuvent être mobilisés. Dans cette optique d’un traitement de la réparation par le droit actuel, la nature
des risques devrait être déterminante dans le choix du mécanisme de responsabilité : si les risques de
structure liés à la conception de l’objet intelligent peuvent justifier la responsabilité spéciale du fabricant
du fait des produits défectueux, les risques de comportement tenant à l’utilisation de la chose
entraîneraient la responsabilité de droit commun du fait des choses du propriétaire ou de l’utilisateur à
l’égard de tiers. Tout au plus, la pratique révèlera au besoin la nécessité d’adapter certains éléments de
régime comme l’exonération pour risque de développement attachée à la responsabilité du fait des
produits défectueux.
Sans attendre, des règles spéciales pourraient d’ores et déjà être adoptées en ce qui concerne
certaines machines intelligentes. C’est le cas, en particulier, des véhicules autonomes, car il fait peu
de doute que leur mise sur le marché suppose la confection d’une règlementation qui sécurise l’utilisation
de ces nouveaux objets, et l’indemnisation des dommages qu’ils sont susceptibles de causer. Ne seraitce que d’un point de vue d’acceptabilité sociale, la norme doit anticiper la mise en pratique. Un travail
