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contrat) et la sécurité juridique apportées par cette solution sont accueillies favorablement par les
exploitants dans un environnement technologique en évolution constante.
Pour les entreprises qui placent l’IA au centre de leurs activités, se pose la question de la définition
d’une stratégie de protection et de valorisation de l’innovation. Il ne s’agit pas ici de la protection du robot
ou de la machine en général, mais de la solution innovante placée en son centre, qui lui confère son «
intelligence » (logiciel et/ou algorithme). A cet égard, se pose la question de la protection de l’algorithme
intégré à la machine. Sur ce sujet, des moyens de protection existent et sont utilisés, même si chacun
présentent des limites, et qu’ils ne constituent pas, aujourd’hui, des outils de protection totalement
satisfaisants.
L’octroi d’un droit privatif au titre de la Propriété intellectuelle apparait ainsi comme une
protection nécessairement indirecte.
Conformément à la théorie de l’unité de l’art, les œuvres de l’esprit sont protégeables par le droit
d’auteur, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. En conséquence,
le droit d’auteur protège les logiciels ou programmes d’ordinateur, sous réserve du respect des conditions
classiques applicables en la matière. En revanche, il est établi que les idées et principes à la base d’une
œuvre de l’esprit ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Cette exclusion couvre notamment les
méthodes ainsi que les principes mathématiques.
Seule sera donc protégée la mise en forme d’un algorithme, par des documents ou un logiciel (algorithme
intégré au code source), à condition toutefois de comporter un certain degré d’originalité. En matière de
logiciel, cette originalité s’apprécie selon « la marque de l’apport intellectuel » de son auteur.
Contrairement à l’appréciation classique de l’originalité, construite autour de la notion d’empreinte de la
personnalité de l’auteur, l’originalité du logiciel est davantage fondée sur un « effort intellectuel
personnalisé ». Dès lors, le logiciel intégrant un algorithme devra aller au-delà de la simple exécution. Par
ailleurs, la dissociation entre protection du logiciel et de ses fonctionnalités a pour conséquence la
possible réutilisation de l’algorithme par un tiers qui serait parvenu à l’extraire légalement.
De son côté, le droit des brevets vise précisément à protéger l’innovation, sous réserve de remplir les
critères de nouveauté, d’inventivité et d’application industrielle.
Néanmoins, le Code de la propriété intellectuelle exclut expressément les programmes d’ordinateurs et
les méthodes mathématiques du champ de la brevetabilité, même si cette interdiction n’a pas vocation à
s’appliquer à une invention dont la seule mise en œuvre requiert un programme d’ordinateur. Autrement
dit, comme pour le droit d’auteur, la protection indirecte reste envisageable. Une attention particulière doit
donc être portée à la rédaction du brevet, celle-ci devant revendiquer le procédé et non le programme en
tant que tel. Ainsi, l’Office Européen des Brevets (« OEB ») affirme que « un brevet peut être délivré pour
une invention mise en œuvre par un ordinateur qui résout un problème technique de manière non
évidente »[1]. Les décisions IBM I et II[2] sont communément citées en la matière afin d’illustrer cette
frontière tracée par le droit des brevets, en affirmant qu’un programme d’ordinateur n’est pas exclu de la
brevetabilité « si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire, allant audelà des interactions physiques "normales" entre programme et ordinateur ». Ainsi, un algorithme ou un
logiciel d’IA intégré dans une machine, et dont la mise en œuvre produit un effet technique
supplémentaire semblent pouvoir être brevetés. Un avantage est que, contrairement au droit d’auteur,
l’algorithme inclus dans la demande de brevet sera protégé au même titre que l’invention elle-même[3].
Toutefois, ce moyen de protection implique de divulguer l’algorithme au public (donc à ses concurrents),
et de déposer toute modification de l’algorithme.
contrat) et la sécurité juridique apportées par cette solution sont accueillies favorablement par les
exploitants dans un environnement technologique en évolution constante.
Pour les entreprises qui placent l’IA au centre de leurs activités, se pose la question de la définition
d’une stratégie de protection et de valorisation de l’innovation. Il ne s’agit pas ici de la protection du robot
ou de la machine en général, mais de la solution innovante placée en son centre, qui lui confère son «
intelligence » (logiciel et/ou algorithme). A cet égard, se pose la question de la protection de l’algorithme
intégré à la machine. Sur ce sujet, des moyens de protection existent et sont utilisés, même si chacun
présentent des limites, et qu’ils ne constituent pas, aujourd’hui, des outils de protection totalement
satisfaisants.
L’octroi d’un droit privatif au titre de la Propriété intellectuelle apparait ainsi comme une
protection nécessairement indirecte.
Conformément à la théorie de l’unité de l’art, les œuvres de l’esprit sont protégeables par le droit
d’auteur, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. En conséquence,
le droit d’auteur protège les logiciels ou programmes d’ordinateur, sous réserve du respect des conditions
classiques applicables en la matière. En revanche, il est établi que les idées et principes à la base d’une
œuvre de l’esprit ne sont pas protégeables par le droit d’auteur. Cette exclusion couvre notamment les
méthodes ainsi que les principes mathématiques.
Seule sera donc protégée la mise en forme d’un algorithme, par des documents ou un logiciel (algorithme
intégré au code source), à condition toutefois de comporter un certain degré d’originalité. En matière de
logiciel, cette originalité s’apprécie selon « la marque de l’apport intellectuel » de son auteur.
Contrairement à l’appréciation classique de l’originalité, construite autour de la notion d’empreinte de la
personnalité de l’auteur, l’originalité du logiciel est davantage fondée sur un « effort intellectuel
personnalisé ». Dès lors, le logiciel intégrant un algorithme devra aller au-delà de la simple exécution. Par
ailleurs, la dissociation entre protection du logiciel et de ses fonctionnalités a pour conséquence la
possible réutilisation de l’algorithme par un tiers qui serait parvenu à l’extraire légalement.
De son côté, le droit des brevets vise précisément à protéger l’innovation, sous réserve de remplir les
critères de nouveauté, d’inventivité et d’application industrielle.
Néanmoins, le Code de la propriété intellectuelle exclut expressément les programmes d’ordinateurs et
les méthodes mathématiques du champ de la brevetabilité, même si cette interdiction n’a pas vocation à
s’appliquer à une invention dont la seule mise en œuvre requiert un programme d’ordinateur. Autrement
dit, comme pour le droit d’auteur, la protection indirecte reste envisageable. Une attention particulière doit
donc être portée à la rédaction du brevet, celle-ci devant revendiquer le procédé et non le programme en
tant que tel. Ainsi, l’Office Européen des Brevets (« OEB ») affirme que « un brevet peut être délivré pour
une invention mise en œuvre par un ordinateur qui résout un problème technique de manière non
évidente »[1]. Les décisions IBM I et II[2] sont communément citées en la matière afin d’illustrer cette
frontière tracée par le droit des brevets, en affirmant qu’un programme d’ordinateur n’est pas exclu de la
brevetabilité « si sa mise en œuvre sur un ordinateur produit un effet technique supplémentaire, allant audelà des interactions physiques "normales" entre programme et ordinateur ». Ainsi, un algorithme ou un
logiciel d’IA intégré dans une machine, et dont la mise en œuvre produit un effet technique
supplémentaire semblent pouvoir être brevetés. Un avantage est que, contrairement au droit d’auteur,
l’algorithme inclus dans la demande de brevet sera protégé au même titre que l’invention elle-même[3].
Toutefois, ce moyen de protection implique de divulguer l’algorithme au public (donc à ses concurrents),
et de déposer toute modification de l’algorithme.
