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Les entreprises auront souvent recours au secret comme palliatif, ou complément, pour une
protection efficace de leurs innovations.
La contractualisation reste un moyen classique et privilégié par l’entreprise pour protéger ses secrets
industriels, que cela passe par un accord ou une clause de confidentialité. Toute divulgation sera ainsi
sanctionnée par le droit de la responsabilité contractuelle, et ce même en l’absence de faute. L’intérêt de
cette solution réside dans le principe de liberté contractuelle et la créativité offerte aux parties (définition
du secret, interdiction d’exploitation, maintien de l’obligation après la cessation du contrat…).
En l’absence de contrat, la voie de la responsabilité délictuelle reste envisageable. Ainsi, l’action en
concurrence déloyale permet de sanctionner des faits de parasitisme économique. Toutefois, il faudra
être en mesure de démontrer une faute dans l’appropriation et dans la réutilisation du secret[4].
Concernant la voie pénale, il n’existe pas, aujourd’hui, d’infraction permettant de sanctionner directement
la violation du secret des affaires. Toutefois, l’algorithme pourra utilement être protégé par la future
Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires (qui doit être transposée au plus tard le 9
juin 2018). En effet, cette directive prévoit une définition large du secret des affaires, les informations
devant seulement présenter les trois caractéristiques cumulatives suivantes :
- être secrètes « en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage
exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant
aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas
aisément accessibles » ;
- avoir une valeur commerciale du fait qu’elles sont secrètes ;
- avoir fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite (le « détenteur de
secrets d’affaires »), de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les
garder secrètes.
L’apport de la directive réside, en outre, dans les mesures de protection et de réparation : mesures
conservatoires et provisoires (comme en matière de contrefaçon), procédure spéciale pour préserver la
confidentialité des débats lors de la procédure, méthodes particulières de calcul des dommages-intérêts.
Ce nouveau texte doit permettre à l’Union européenne d’assurer une protection efficace du patrimoine
immatériel des entreprises. La Directive ne prévoit pas une infraction pénale spécifique, la prérogative
étant laissée aux Etats membres. La France pourrait utilement saisir cette occasion pour réprimer
l’atteinte au capital immatériel de l’entreprise, dont la valeur n’est plus à démontrer aujourd’hui[5].
III.
Transparence et loyauté : un préalable nécessaire au bon développement
de l’IA
La confiance dans l’IA est directement liée à la transparence et à la loyauté des traitements
algorithmiques. Afin que le besoin légitime de transparence ne devienne pas un frein pour
l’innovation et sa valorisation, un équilibre doit être recherché. Aussi, afin de satisfaire cette
exigence tant vis-à-vis du consommateur que dans une perspective concurrentielle, des initiatives
de co-régulation tendent à l’adoption généralisée de bonnes pratiques. A l’issue de ses travaux, le
sous-groupe préconise que la France encourage le développement d’une initiative auprès des
acteurs de l’IA pour la mise en place de grands principes de référence en la matière (guides et
Les entreprises auront souvent recours au secret comme palliatif, ou complément, pour une
protection efficace de leurs innovations.
La contractualisation reste un moyen classique et privilégié par l’entreprise pour protéger ses secrets
industriels, que cela passe par un accord ou une clause de confidentialité. Toute divulgation sera ainsi
sanctionnée par le droit de la responsabilité contractuelle, et ce même en l’absence de faute. L’intérêt de
cette solution réside dans le principe de liberté contractuelle et la créativité offerte aux parties (définition
du secret, interdiction d’exploitation, maintien de l’obligation après la cessation du contrat…).
En l’absence de contrat, la voie de la responsabilité délictuelle reste envisageable. Ainsi, l’action en
concurrence déloyale permet de sanctionner des faits de parasitisme économique. Toutefois, il faudra
être en mesure de démontrer une faute dans l’appropriation et dans la réutilisation du secret[4].
Concernant la voie pénale, il n’existe pas, aujourd’hui, d’infraction permettant de sanctionner directement
la violation du secret des affaires. Toutefois, l’algorithme pourra utilement être protégé par la future
Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur le secret des affaires (qui doit être transposée au plus tard le 9
juin 2018). En effet, cette directive prévoit une définition large du secret des affaires, les informations
devant seulement présenter les trois caractéristiques cumulatives suivantes :
- être secrètes « en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage
exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant
aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas
aisément accessibles » ;
- avoir une valeur commerciale du fait qu’elles sont secrètes ;
- avoir fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite (le « détenteur de
secrets d’affaires »), de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les
garder secrètes.
L’apport de la directive réside, en outre, dans les mesures de protection et de réparation : mesures
conservatoires et provisoires (comme en matière de contrefaçon), procédure spéciale pour préserver la
confidentialité des débats lors de la procédure, méthodes particulières de calcul des dommages-intérêts.
Ce nouveau texte doit permettre à l’Union européenne d’assurer une protection efficace du patrimoine
immatériel des entreprises. La Directive ne prévoit pas une infraction pénale spécifique, la prérogative
étant laissée aux Etats membres. La France pourrait utilement saisir cette occasion pour réprimer
l’atteinte au capital immatériel de l’entreprise, dont la valeur n’est plus à démontrer aujourd’hui[5].
III.
Transparence et loyauté : un préalable nécessaire au bon développement
de l’IA
La confiance dans l’IA est directement liée à la transparence et à la loyauté des traitements
algorithmiques. Afin que le besoin légitime de transparence ne devienne pas un frein pour
l’innovation et sa valorisation, un équilibre doit être recherché. Aussi, afin de satisfaire cette
exigence tant vis-à-vis du consommateur que dans une perspective concurrentielle, des initiatives
de co-régulation tendent à l’adoption généralisée de bonnes pratiques. A l’issue de ses travaux, le
sous-groupe préconise que la France encourage le développement d’une initiative auprès des
acteurs de l’IA pour la mise en place de grands principes de référence en la matière (guides et
