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I.
Propos préliminaires
En l’absence de cadre juridique spécifique à l’intelligence artificielle (IA), l’objectif de notre groupe de
travail fut d’analyser les enjeux principaux en la matière, et d’identifier d’éventuelles solutions, relevant
tant du droit « dur » que du droit « souple ». Cet objectif est capital puisqu’il s’agit d’assurer un meilleur
contrôle du fonctionnement de l’IA sans pour autant freiner l’innovation.
Plus précisément, notre groupe a décidé de travailler autour de quatre sujets majeurs, liés au
développement de l’IA, et porteurs d’enjeux juridiques : les algorithmes, les données, la responsabilité
et la création assistée. Pour mener à bien nos travaux, nous nous sommes réunis au sein de plusieurs
réunions afin d’échanger sur ces sujets, et avons par ailleurs mené des auditions afin de cerner au mieux
les attentes des parties prenantes.
Dans le cadre de l’établissement d’une stratégie optimale en matière d’IA, nous pensons qu’il est
important de se livrer à un travail préalable de définitions.
En effet, il ressort de nos travaux et des auditions menées que le terme « intelligence artificielle » est
souvent utilisé de manière trop englobante, et qu’il convient de rappeler, pour une approche juridique et
règlementaire rigoureuse, que cette notion couvre, au sens strict, les technologies capables de traiter
des sources hybrides et notamment des données non structurées. Elle constitue à ce titre un
troisième niveau d’innovation, qui se situe après l’analytics et l’advanced analytics (cette dernière notion
couvrant notamment le machine learning).
Si les solutions d’intelligence artificielle ne sont pas nouvelles, elles ont connu un réel essor ces dernières
années, et ce, en raison de trois facteurs principaux : le volume de données (Big data), des algorithmes
de plus en plus sophistiqués (grâce aux progrès informatiques et mathématiques), et l’expansion du
cloud.
Les algorithmes et les données sont ainsi au cœur de l’IA : ils en permettent le fonctionnement, et leur
relation va mener à son perfectionnement. De manière très simplifiée, on peut considérer qu’un
algorithme initial est nourri par des données afin d’aboutir à un algorithme final enrichi. Cette
représentation permet de mieux appréhender les questions de propriété et d’accessibilité aux algorithmes
et données détenus par une entreprise.
II.
L’application limitée des régimes juridiques actuels pour protéger les
algorithmes utilisés en matière d’IA
Selon les modèles d’exploitation pratiqués, deux cas de figure se présentent. Dans un premier
cas, la technologie d’IA repose, selon le choix de leur exploitant, sur des algorithmes dans le
domaine public ou soumis, à titre alternatif, à un régime dit « open source ». C’est ici, la valeur
ajoutée résultant de leur combinaison ou de leur éducation/apprentissage que l’exploitant va
chercher à protéger. Dans un second cas, c’est la protection des algorithmes en tant que tels qui
peut être recherchée. Dans les deux cas, le recours aux droits de propriété intellectuelle (droit
d’auteur, logiciel ou brevet) n’est pas totalement satisfaisant et les exploitants semblent privilégier
à l’heure actuelle la protection par le secret des affaires. Il ressort des travaux du sous-groupe que
la flexibilité (les garanties de confidentialité et conditions d’accès peuvent être définies par
I.
Propos préliminaires
En l’absence de cadre juridique spécifique à l’intelligence artificielle (IA), l’objectif de notre groupe de
travail fut d’analyser les enjeux principaux en la matière, et d’identifier d’éventuelles solutions, relevant
tant du droit « dur » que du droit « souple ». Cet objectif est capital puisqu’il s’agit d’assurer un meilleur
contrôle du fonctionnement de l’IA sans pour autant freiner l’innovation.
Plus précisément, notre groupe a décidé de travailler autour de quatre sujets majeurs, liés au
développement de l’IA, et porteurs d’enjeux juridiques : les algorithmes, les données, la responsabilité
et la création assistée. Pour mener à bien nos travaux, nous nous sommes réunis au sein de plusieurs
réunions afin d’échanger sur ces sujets, et avons par ailleurs mené des auditions afin de cerner au mieux
les attentes des parties prenantes.
Dans le cadre de l’établissement d’une stratégie optimale en matière d’IA, nous pensons qu’il est
important de se livrer à un travail préalable de définitions.
En effet, il ressort de nos travaux et des auditions menées que le terme « intelligence artificielle » est
souvent utilisé de manière trop englobante, et qu’il convient de rappeler, pour une approche juridique et
règlementaire rigoureuse, que cette notion couvre, au sens strict, les technologies capables de traiter
des sources hybrides et notamment des données non structurées. Elle constitue à ce titre un
troisième niveau d’innovation, qui se situe après l’analytics et l’advanced analytics (cette dernière notion
couvrant notamment le machine learning).
Si les solutions d’intelligence artificielle ne sont pas nouvelles, elles ont connu un réel essor ces dernières
années, et ce, en raison de trois facteurs principaux : le volume de données (Big data), des algorithmes
de plus en plus sophistiqués (grâce aux progrès informatiques et mathématiques), et l’expansion du
cloud.
Les algorithmes et les données sont ainsi au cœur de l’IA : ils en permettent le fonctionnement, et leur
relation va mener à son perfectionnement. De manière très simplifiée, on peut considérer qu’un
algorithme initial est nourri par des données afin d’aboutir à un algorithme final enrichi. Cette
représentation permet de mieux appréhender les questions de propriété et d’accessibilité aux algorithmes
et données détenus par une entreprise.
II.
L’application limitée des régimes juridiques actuels pour protéger les
algorithmes utilisés en matière d’IA
Selon les modèles d’exploitation pratiqués, deux cas de figure se présentent. Dans un premier
cas, la technologie d’IA repose, selon le choix de leur exploitant, sur des algorithmes dans le
domaine public ou soumis, à titre alternatif, à un régime dit « open source ». C’est ici, la valeur
ajoutée résultant de leur combinaison ou de leur éducation/apprentissage que l’exploitant va
chercher à protéger. Dans un second cas, c’est la protection des algorithmes en tant que tels qui
peut être recherchée. Dans les deux cas, le recours aux droits de propriété intellectuelle (droit
d’auteur, logiciel ou brevet) n’est pas totalement satisfaisant et les exploitants semblent privilégier
à l’heure actuelle la protection par le secret des affaires. Il ressort des travaux du sous-groupe que
la flexibilité (les garanties de confidentialité et conditions d’accès peuvent être définies par
