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fonctions exploitées jusqu’alors en interne à un spécialiste extérieur.
Cependant, l’externalisation des services environnementaux présente des
risques particuliers du fait du risque de pollution et des mises en cause
qui peuvent en découler. D’un point de vue juridique, l’externalisation
s’analyse en effet par un transfert de propriété et de responsabilité de
l’activité jusqu’alors exploitée en interne
176
qui s’accompagne par la mise
en place d’une relation de prestations de services permettant à
l’entreprise qui externalise de continuer à bénéficier de cette activité,
sans en subir les charges. Lorsque le transfert d’activité est réel et que le
prestataire est économiquement indépendant du client, cette activité sort
du bilan comptable de la société et le client bénéficie, d’un point de vue
comptable, d’une déconsolidation de cette activité dans les comptes de sa
société.
B - Un ensemble contractuel
Afin de réaliser le transfert de propriété, les installations ainsi que
le fonds de commerce sont cédés et un contrat de prestations de services
est conclu entre l’entreprise qui externalise et celle qui en bénéficie. Un
contrat de mise à disposition à titre onéreux ou un prêt à usage à titre
gratuit peut également être conclu lorsque l’ensemble des bâtiments et
des équipements n’a pas été cédé. L’entreprise extérieure devenue
propriétaire de tout ou partie des installations gère alors seule et en toute
indépendance l’exploitation. Elle dispose alors de la maîtrise
opérationnelle des installations, tant en marche normale qu’en marche
dégradée. Cependant, le transfert de propriété ne s’accompagne pas
toujours d’un transfert du risque environnemental. Sur certaines platesformes, il a été observé que l’externalisation d’une activité n’entraînait
pas de manière systématique le transfert des autorisations administratives
176
Ceci implique également un transfert du personnel de l’activité concernée. Toutefois,
nous ne rentrerons pas dans les difficultés des opérations d’externalisation en matière de
transfert de personnel et de l’application de l’article L.122-12 du Code du travail qui
prévoit que « la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas
l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu,
l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Ainsi, avant
d’externaliser une fonction, l’employeur doit consulter les partenaires sociaux. Tous les
contrats de travail de la fonction externalisée doivent être transférés chez le prestataire,
tout licenciement sera considéré comme abusif, sauf s’il est justifié pour des raisons
économiques, techniques et organisationnelles. Voir notamment sur ce point, l’article de
Paul-Henri ANTONMATTEI, Externalisation et article L.122-12 alinéa 2 du Code du
travail, JCP Edition Entreprise et Affaires, 15 octobre 1998, n°42, Etude, p.1635.
fonctions exploitées jusqu’alors en interne à un spécialiste extérieur.
Cependant, l’externalisation des services environnementaux présente des
risques particuliers du fait du risque de pollution et des mises en cause
qui peuvent en découler. D’un point de vue juridique, l’externalisation
s’analyse en effet par un transfert de propriété et de responsabilité de
l’activité jusqu’alors exploitée en interne
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qui s’accompagne par la mise
en place d’une relation de prestations de services permettant à
l’entreprise qui externalise de continuer à bénéficier de cette activité,
sans en subir les charges. Lorsque le transfert d’activité est réel et que le
prestataire est économiquement indépendant du client, cette activité sort
du bilan comptable de la société et le client bénéficie, d’un point de vue
comptable, d’une déconsolidation de cette activité dans les comptes de sa
société.
B - Un ensemble contractuel
Afin de réaliser le transfert de propriété, les installations ainsi que
le fonds de commerce sont cédés et un contrat de prestations de services
est conclu entre l’entreprise qui externalise et celle qui en bénéficie. Un
contrat de mise à disposition à titre onéreux ou un prêt à usage à titre
gratuit peut également être conclu lorsque l’ensemble des bâtiments et
des équipements n’a pas été cédé. L’entreprise extérieure devenue
propriétaire de tout ou partie des installations gère alors seule et en toute
indépendance l’exploitation. Elle dispose alors de la maîtrise
opérationnelle des installations, tant en marche normale qu’en marche
dégradée. Cependant, le transfert de propriété ne s’accompagne pas
toujours d’un transfert du risque environnemental. Sur certaines platesformes, il a été observé que l’externalisation d’une activité n’entraînait
pas de manière systématique le transfert des autorisations administratives
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Ceci implique également un transfert du personnel de l’activité concernée. Toutefois,
nous ne rentrerons pas dans les difficultés des opérations d’externalisation en matière de
transfert de personnel et de l’application de l’article L.122-12 du Code du travail qui
prévoit que « la cessation de l'entreprise, sauf cas de force majeure ne libère pas
l'employeur de l'obligation de respecter le délai-congé et de verser, s'il y a lieu,
l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. S'il survient une modification dans la situation
juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du
fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification
subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». Ainsi, avant
d’externaliser une fonction, l’employeur doit consulter les partenaires sociaux. Tous les
contrats de travail de la fonction externalisée doivent être transférés chez le prestataire,
tout licenciement sera considéré comme abusif, sauf s’il est justifié pour des raisons
économiques, techniques et organisationnelles. Voir notamment sur ce point, l’article de
Paul-Henri ANTONMATTEI, Externalisation et article L.122-12 alinéa 2 du Code du
travail, JCP Edition Entreprise et Affaires, 15 octobre 1998, n°42, Etude, p.1635.
