100
nécessaires à l’exploitation. Ainsi, il est en effet fréquent que l’exploitant
initial conserve, parfois de sa propre volonté, la responsabilité d’un point
de vue administratif de l’exploitation. Il lui semble de cette manière
conserver un certain contrôle sur les activités présentant des risques
environnementaux. Cependant, c’est souvent un leurre, car l’entreprise
extérieure disposant d’une grande autonomie de gestion dans
l’exploitation des activités se trouve en réalité déresponsabilisée vis-à-vis
de sanctions administratives qui pourraient être prononcées, par exemple,
en cas de non-respect des valeurs limites de rejet. De plus, l’absence
totale de transfert des risques liés à l’activité ne permet pas de
déconsolider l’activité du bilan comptable de la société de l’exploitant
177
.
C’est pourquoi il est essentiel que le transfert de gestion d’une activité
s’accompagne du transfert des autorisations administratives
d’exploiter
178
. Le second aspect qu’il convient de mentionner dans les
opérations d’externalisation présentes sur les plates-formes industrielles
est la dépendance du client vis-à-vis du nouveau prestataire. Dans le cas
des activités environnementales, telles que le traitement de certains
déchets, bien qu’elles ne constituent pas une activité stratégique en terme
de valeur ajoutée, leur bonne exécution est indispensable à la continuité
de l’exploitation. Or, le principal reproche qui est constaté à la suite des
opérations d’externalisation est la baisse des performances du
prestataire
179
. Cette situation est alors préjudiciable pour l’exploitant
initial. Outre le risque de sanctions administratives et pénales, ce dernier
a en effet cédé ses installations et transféré son savoir-faire à une
entreprise extérieure
180
177
La norme comptable de l’International Accounting Standart (IAS) n°39 dite
Derecognition of a financial asset concernant les opérations d’externalisation prévoit que
le contrôle de l’actif est réputé perdu si certaines conditions sont remplies, notamment
lorsque le cédant ne conserve plus aucun contrôle sur les actifs transférés.
. Il ne peut donc plus développer en l’état ce type
d’activité. Il devra nécessairement s’orienter vers un autre prestataire.
178
Voir sur ce point, les développements du Chapitre I du Titre II.
179
Il peut arriver, en cas d’externalisation d’installations de traitement de rejets, que le
prestataire dépasse, les premières années, les valeurs limites de rejets autorisés. Lorsque
le transfert des installations ne s’est pas accompagné d’un transfert des autorisations
administratives, le risque de sanctions administratives et pénales pèse alors sur l’ancien
exploitant.
180
Le transfert de savoir-faire a d’ailleurs souvent été fait bien avant la conclusion des
opérations d’externalisation. En effet, avant que l’opération d’externalisation soit signée,
il est nécessaire qu’un cahier des charges soit réalisé. Or, la réalisation de ce cahier des
charges nécessite généralement la présence sur le site du futur prestataire préalablement
à la signature des contrats. C’est durant cette période préalable que vont être étudiées les
capacités d’amélioration du procédé actuel et l’évaluation des besoins en équipements
industriels nouveaux. Cette phase préparatoire nécessite alors l’intervention du
prestataire aux côtés du personnel du client, dans l’hypothèse où le personnel du client
est repris par le prestataire. Cela implique une cohabitation entre le personnel du
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