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entreprise et non pas sur un simple service et qui emporte un transfert de
la responsabilité de la gestion de l’entreprise sur une autre personne.
B - L’exploitation autonome de l’activité
Au même titre que le contrat de location-gérance, le gestionnaire,
comme le locataire gérant agit en son nom personnel. Il ne représente pas
le propriétaire du fonds. De même, son autonomie dans la gestion est
totale et en contrepartie, il assume seul les risques financiers de
l’entreprise. La similitude entre le contrat de location-gérance et le
contrat de gestion d’entreprise apparaît donc importante. Cependant,
contrairement au contrat de location-gérance qui suppose que l’objet de
la location constitue un fonds de commerce doté d’une clientèle
indépendante, ce n’est pas toujours le cas dans le contrat de gestion
d’entreprise. Par exemple, lorsqu’une entreprise souhaite confier la
gestion d’une activité de traitement de ses propres déchets, il n’existe pas
de clientèle initiale. Selon la doctrine
168
, le régime juridique du contrat de
gestion d’entreprise est en réalité lié à celui du contrat d’entreprise du fait
que le gestionnaire assume ses fonctions en toute indépendance et contre
une rémunération
169
. Il dispose de la maîtrise opérationnelle des
installations, car il est seul à en avoir le contrôle en cas de
fonctionnement normal, comme en cas de dysfonctionnement. D’un point
de vue économique, l’activité transférée doit être alors autonome et ne
peut pas porter sur un simple service. L’entreprise gestionnaire est alors
responsable de la mauvaise exécution du contrat de gestion. Certains
auteurs soulignent que le gestionnaire n’est toutefois pas tenu à une
obligation de résultat et qu’il ne sera responsable que si la société
propriétaire prouve la faute qu’elle invoque
170
. Cependant, certaines
obligations, telles que le respect de la réglementation en vigueur,
notamment dans le domaine de la protection de l’environnement, doivent
être considérées comme des obligations de résultat.
168
Michel JEANTIN, op. précité.
169
La société gestionnaire est rémunérée par un pourcentage (1 à 5 %) du chiffre
d’affaires hors taxes ainsi que du profit brut d’exploitation (10 à 15 %).
170
Michel JEANTIN, op. précité.
entreprise et non pas sur un simple service et qui emporte un transfert de
la responsabilité de la gestion de l’entreprise sur une autre personne.
B - L’exploitation autonome de l’activité
Au même titre que le contrat de location-gérance, le gestionnaire,
comme le locataire gérant agit en son nom personnel. Il ne représente pas
le propriétaire du fonds. De même, son autonomie dans la gestion est
totale et en contrepartie, il assume seul les risques financiers de
l’entreprise. La similitude entre le contrat de location-gérance et le
contrat de gestion d’entreprise apparaît donc importante. Cependant,
contrairement au contrat de location-gérance qui suppose que l’objet de
la location constitue un fonds de commerce doté d’une clientèle
indépendante, ce n’est pas toujours le cas dans le contrat de gestion
d’entreprise. Par exemple, lorsqu’une entreprise souhaite confier la
gestion d’une activité de traitement de ses propres déchets, il n’existe pas
de clientèle initiale. Selon la doctrine
168
, le régime juridique du contrat de
gestion d’entreprise est en réalité lié à celui du contrat d’entreprise du fait
que le gestionnaire assume ses fonctions en toute indépendance et contre
une rémunération
169
. Il dispose de la maîtrise opérationnelle des
installations, car il est seul à en avoir le contrôle en cas de
fonctionnement normal, comme en cas de dysfonctionnement. D’un point
de vue économique, l’activité transférée doit être alors autonome et ne
peut pas porter sur un simple service. L’entreprise gestionnaire est alors
responsable de la mauvaise exécution du contrat de gestion. Certains
auteurs soulignent que le gestionnaire n’est toutefois pas tenu à une
obligation de résultat et qu’il ne sera responsable que si la société
propriétaire prouve la faute qu’elle invoque
170
. Cependant, certaines
obligations, telles que le respect de la réglementation en vigueur,
notamment dans le domaine de la protection de l’environnement, doivent
être considérées comme des obligations de résultat.
168
Michel JEANTIN, op. précité.
169
La société gestionnaire est rémunérée par un pourcentage (1 à 5 %) du chiffre
d’affaires hors taxes ainsi que du profit brut d’exploitation (10 à 15 %).
170
Michel JEANTIN, op. précité.
