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Traditionnellement, les entreprises extérieures interviennent ainsi sur les
plates-formes industrielles soit par un contrat de sous-traitance
industrielle, soit par un contrat de fourniture, soit par un contrat de
prestations de services, dont la brève présentation permet de classer les
intervenants en deux catégories. Certains intervenants sont autonomes et
indépendants dans la réalisation de leurs prestations, tels sont le cas des
prestataires ayant conclu des contrats d’entreprise. D’autres au contraire,
sont soumis à un cahier des charges strict et souvent sous la direction
d’un donneur d’ordre, comme le sont les fournisseurs ou les sous-traitants
industriels. Toutefois, la rigidité du cadre juridique dans lequel ils
interviennent n’a pas pour effet de créer un lien de subordination avec le
donneur d’ordre. Par ailleurs, en dehors de la qualification du contrat,
l’application des régimes de responsabilité prévus par chaque contrat
reste subordonnée au respect de leur indépendance et de leur autonomie.
Le degré d’intervention du donneur d’ordre dans la réalisation du travail
à fournir est en effet de nature à modifier sa responsabilité vis-à-vis des
actes du prestataire ou du sous-traitant.
Cette tendance à déléguer et à donner une plus grande marge de
manœuvre aux entreprises extérieures sur les plates-formes industrielles
se retrouve également dans d’autres contrats plus élaborés qui leur
transfèrent la gestion d’une activité déjà existante.
Sous-section 2 – Les contrats transférant la gestion d’une activité
de la plate-forme sur une entreprise extérieure
En dehors des contrats qui visent l’intervention d’entreprises
extérieures, il existe certains contrats qui permettent leur implantation à
plus ou moins long terme sur les plates-formes industrielles, à travers un
transfert de gestion. Il s’agit des contrats de gestion d’entreprise (A) ainsi
que des contrats conclus lors d’une opération d’externalisation (B). Il
s’agit alors de déléguer la gestion d’une activité à une personne
extérieure qui l’exploitera ensuite en toute autonomie, cette dernière
disposant alors de la maîtrise opérationnelle de l’installation déléguée. Ce
type de délégation est très fréquent lors de la production d’utilités
appartenant à des groupes de sociétés et sur lesquelles différentes filiales du groupe
exploitent des installations. Toutefois, d’une façon générale, il n’existe aucun lien
juridique de subordination entre ces entreprises. De ce fait, le recours au mécanisme de
la délégation de pouvoir est sans effet sur la limitation de la responsabilité de l’exploitant
principal.
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