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peut y échapper dans l’hypothèse où la responsabilité des travaux a été placée sous une
direction unique autre que la sienne (Cass. Crim, 18 janvier 1973, n°90.89372, Bull.
Crim n°25), sans que la désignation d’une entreprise dite pilote résulte pour autant d’une
disposition contractuelle. Le juge apprécie en effet la situation en fonction des éléments
de faits. Cependant, lorsque les entreprises ont passé une convention pour définir leurs
tâches respectives, il convient d’en tenir compte et il ne sera retenu que la responsabilité
du dirigeant de la société qui était chargée de l’opération au cours de laquelle l’accident
s’est réalisé (Cass. crim, 15 juin 1999, n°98.84517). Il faut toutefois noter que lorsque
l’entreprise a été choisie en raison de sa compétence dans un domaine particulier, elle est
considérée comme ayant la complète maîtrise du chantier. La responsabilité peut
également être cumulative si le dirigeant de l’autre entreprise a commis une négligence
ou une maladresse ayant concouru à la réalisation de l’infraction (Cass. crim, 17
novembre 1987, n°86-92514, Bull. Crim, n°416). En matière environnementale, la
situation est envisageable lorsque l’infraction est commise lors de la réalisation d’un
chantier, telle qu’une pollution des eaux. Il en résulte qu’il convient, dans un premier
temps, de déterminer si une entreprise a été désignée comme pilote du chantier. Or, dans
le cadre d’une plate-forme industrielle, l’entreprise pilote sera généralement l’entreprise
gestionnaire du site. Et, dans un second temps, il est nécessaire de déterminer si la
responsabilité ne peut pas être étendue à d’autres intervenants, s’ils ont concouru à la
commission de l’infraction. Par conséquent, lorsqu’un exploitant accueille sur son site
des entreprises dont l’intervention est susceptible de pouvoir créer des risques
environnementaux, et d’entraîner la commission d’infractions pénales au droit de
l’environnement, quel que soit le degré d’indépendance et d’initiative de la société
intervenante, il convient de noter que cet exploitant n’est pas pour autant exonéré de
toute responsabilité pénale, même s’il n’a pas matériellement commis l’infraction. A
travers son obligation de sécurité et de diligence, sa responsabilité pénale pourra toujours
être recherchée ce qui doit ainsi l’inciter à développer des outils permettant en amont de
limiter les risques de fautes de la part des intervenants. D’autant plus, que les outils de
limitation de responsabilité du chef d’entreprise traditionnellement utilisés en matière
d’environnement ne sont ici d’aucun secours. En matière environnementale, le principe
de l’utilisation de la délégation de pouvoir a toujours été admis par la jurisprudence. Et la
Cour de cassation considère que le chef d’une entreprise industrielle peut être exonéré de
sa responsabilité pénale, s’il établit la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une autre
personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires (Cass. crim,
6 octobre 1955, Bull. crim n°388, p.695 ; Cass. crim, 14 février 1973, Bull.crim, n°81,
p.191, Cass. crim, 11 mars 1993, Bull.crim, n°112, p.270), sous réserve que certaines
conditions soient remplies. Le choix du délégataire nécessite en effet des compétences et
des moyens de sa part. Dans le domaine de l’environnement, il doit donc disposer des
compétences techniques et juridiques en la matière. De plus, la délégation n’étant pas
considérée comme une convention autonome, mais une modalité du contrat de travail
(Cass. crim, 21 décembre 1982, Bull.crim, n°410), cela implique également que le
délégataire soit un salarié du délégant, ce qui exclut de choisir comme délégataire un
sous-traitant par exemple, et encore moins un prestataire de service. Or dans le cas des
plates-formes industrielles, il n’existe aucun lien de subordination entre les intervenants.
Dans le meilleur des cas, il peut exister des liens de capitaux entre les entreprises
intervenantes. Il est vrai qu’il a été jugé possible, en dépit de l’absence de liens de
subordination, en matière de groupes de sociétés que le chef d’un groupe de sociétés
délègue ses pouvoirs au dirigeant d’une autre société du groupe, sur lequel il exerce son
autorité hiérarchique (Cass.crim, 26 mai 1994, n°93-83.180, Bull.crim, n°208). Ce type
de délégation est d’ailleurs largement utilisé dans les plates-formes industrielles
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