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part du constructeur automobile. C’est pourquoi, dans le cas des parcs
industriels fournisseurs, la relation juridique qui unit les équipementiers
aux constructeurs semble s’orienter plus vers de la sous-traitance
industrielle que vers un contrat d’entreprise. Cependant, les circonstances
dans lesquelles le travail peut être réalisé peuvent également modifier le
régime juridique applicable, notamment en cas de la réalisation d’un
dommage.
B - L’influence du rôle du client dans la réalisation du travail
L’une des particularités du régime juridique du contrat
d’entreprise est que le client n’est pas responsable des actes du prestataire
vis-à-vis des tiers. Ce dernier agit à ses risques et périls et est seul
responsable de ces actes. Cependant, la Cour de cassation a eu l’occasion
de juger qu’en dépit de l’existence d’un contrat d’entreprise, le client
était responsable des faits de l’entrepreneur, lorsque ces derniers étaient
réalisés sous la direction et la surveillance unique du client
164
. La
surveillance et le contrôle du client sur l’intervention du prestataire sont
donc de nature à modifier le régime juridique de la responsabilité du
client. Il en est de même lorsqu’il existe des risques d’interférences entre
plusieurs entreprises extérieures sur un même lieu, ce qui est également
fréquent en usine
165
164
La Cour de cassation a en effet eu l’occasion de rappeler que lorsque les travaux
demandés dans le cadre d’un contrat d’entreprise sont réalisés sous la direction et la
surveillance unique du client, ce dernier se trouve alors responsable des faits
dommageables des ouvriers de l’entreprise prestataire. En l’espèce la Compagnie
Thomson-Houston avait passé commande à la société Penez de la remise en état d’un
convoyeur servant à manipuler des charges dans une usine. Lors de travaux de soudure
réalisée par l’entreprise extérieure, les ouvriers de cette entreprise ont déclenché un
incendie entraînant la destruction d’une partie du bâtiment. La Cour de cassation a
considéré qu’en dépit du contrat d’entreprise qui avait été conclu entre la société Penez
et la Compagnie Thomson-Houston, les ouvriers de la société Penez travaillaient sous la
direction et la surveillance de la Compagnie Thomson-Houston. Cette dernière était ainsi
responsable des dommages causés par « ses préposés du moment ». (Cass. com. 13 avril
1972 : Bull. civ. IV, n° 100).
.
165
Lorsque des travaux sont effectués par une entreprise extérieure pouvant entraîner des
interférences avec les activités d’autres entreprises présentes sur le site, il peut en effet
exister une répartition des responsabilités entre l’entreprise extérieure et l’entreprise
utilisatrice en fonction de la participation d’une ou des deux sociétés dans la réalisation
du dommage. (Voir notamment, Cass. Crim, 8 novembre 1994, n°93-81274, Bull., crim,
n°355., Cass. Crim, 28 janvier 1997, n°95-82210). De plus, en cas de travail en commun
où plusieurs entreprises sont amenées à effectuer un travail simultanément, par exemple
sur un même chantier, il est nécessaire de déterminer sous quelle autorité, le travail en
commun a été réalisé. Le principe est que le chef d’entreprise dont le personnel a
commis l’infraction est tenu responsable (Cass. crim, 2 février 1966, n°91.01665, Bull.
Crim n°32 ; Cass. crim, 3 juin 1966, Bull. Crim n°163.). Toutefois, ce chef d’entreprise
part du constructeur automobile. C’est pourquoi, dans le cas des parcs
industriels fournisseurs, la relation juridique qui unit les équipementiers
aux constructeurs semble s’orienter plus vers de la sous-traitance
industrielle que vers un contrat d’entreprise. Cependant, les circonstances
dans lesquelles le travail peut être réalisé peuvent également modifier le
régime juridique applicable, notamment en cas de la réalisation d’un
dommage.
B - L’influence du rôle du client dans la réalisation du travail
L’une des particularités du régime juridique du contrat
d’entreprise est que le client n’est pas responsable des actes du prestataire
vis-à-vis des tiers. Ce dernier agit à ses risques et périls et est seul
responsable de ces actes. Cependant, la Cour de cassation a eu l’occasion
de juger qu’en dépit de l’existence d’un contrat d’entreprise, le client
était responsable des faits de l’entrepreneur, lorsque ces derniers étaient
réalisés sous la direction et la surveillance unique du client
164
. La
surveillance et le contrôle du client sur l’intervention du prestataire sont
donc de nature à modifier le régime juridique de la responsabilité du
client. Il en est de même lorsqu’il existe des risques d’interférences entre
plusieurs entreprises extérieures sur un même lieu, ce qui est également
fréquent en usine
165
164
La Cour de cassation a en effet eu l’occasion de rappeler que lorsque les travaux
demandés dans le cadre d’un contrat d’entreprise sont réalisés sous la direction et la
surveillance unique du client, ce dernier se trouve alors responsable des faits
dommageables des ouvriers de l’entreprise prestataire. En l’espèce la Compagnie
Thomson-Houston avait passé commande à la société Penez de la remise en état d’un
convoyeur servant à manipuler des charges dans une usine. Lors de travaux de soudure
réalisée par l’entreprise extérieure, les ouvriers de cette entreprise ont déclenché un
incendie entraînant la destruction d’une partie du bâtiment. La Cour de cassation a
considéré qu’en dépit du contrat d’entreprise qui avait été conclu entre la société Penez
et la Compagnie Thomson-Houston, les ouvriers de la société Penez travaillaient sous la
direction et la surveillance de la Compagnie Thomson-Houston. Cette dernière était ainsi
responsable des dommages causés par « ses préposés du moment ». (Cass. com. 13 avril
1972 : Bull. civ. IV, n° 100).
.
165
Lorsque des travaux sont effectués par une entreprise extérieure pouvant entraîner des
interférences avec les activités d’autres entreprises présentes sur le site, il peut en effet
exister une répartition des responsabilités entre l’entreprise extérieure et l’entreprise
utilisatrice en fonction de la participation d’une ou des deux sociétés dans la réalisation
du dommage. (Voir notamment, Cass. Crim, 8 novembre 1994, n°93-81274, Bull., crim,
n°355., Cass. Crim, 28 janvier 1997, n°95-82210). De plus, en cas de travail en commun
où plusieurs entreprises sont amenées à effectuer un travail simultanément, par exemple
sur un même chantier, il est nécessaire de déterminer sous quelle autorité, le travail en
commun a été réalisé. Le principe est que le chef d’entreprise dont le personnel a
commis l’infraction est tenu responsable (Cass. crim, 2 février 1966, n°91.01665, Bull.
Crim n°32 ; Cass. crim, 3 juin 1966, Bull. Crim n°163.). Toutefois, ce chef d’entreprise
