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juridique, par opposition à celui qui agit en se plaçant dans un rapport de
subordination (A). L’indépendance du prestataire dans la réalisation de
son travail justifie alors sa responsabilité directe en cas de dommages aux
tiers, contrairement aux dommages réalisés par un sous-traitant dont le
donneur d’ordre doit répondre. Ces différents critères permettent ainsi de
distinguer le contrat d’entreprise des autres contrats qui ont été
précédemment évoqués. Toutefois, le rôle du client dans la réalisation du
travail demandé peut influencer le régime de la responsabilité auquel est
soumis le prestataire (B).
A - L’indépendance du prestataire, un critère déterminant
Contrairement au contrat d’entreprise, le contrat de fourniture
porte en principe sur une chose à livrer et non pas sur un travail à
effectuer. Ces deux types de contrats peuvent néanmoins se rapprocher
lorsqu'il s'agit de transférer au client une chose future qui reste à
fabriquer : son auteur s'engage alors à la fois à faire et à donner.
L'hésitation apparaît également lorsque la chose est fabriquée ou
construite à la demande du client, cette fabrication ou construction
constituant l'objet même du contrat : comment distinguer alors vente de
chose future et contrat d'entreprise ? Si la jurisprudence a déjà retenu la
nature mixte d’un tel contrat dans le cas de la construction d’une usine
par exemple
158
, il semble que désormais une qualification du contrat dans
son ensemble soit recherchée
159
. Il y a en effet un contrat d'entreprise et
non une vente dès lors que le professionnel est chargé de réaliser « un
travail spécifique en vertu d'indications particulières »
160
158
Cass. 3
e
civ., 16 mars 1977, Bull. civ. III, n°131. Voir également, Cass. com., 25
février 1981, Bull.civ., IV, n°111, pour l’implantation d’un four spécialement conçu.
. Au contraire,
159
S'agissant de meubles, le critère classique retenu par la jurisprudence de la Cour de
cassation était purement matériel ; c'était l'élément représentant la valeur économique la
plus importante qui attirait la qualification, de sorte que le contrat était une vente si les
matériaux fournis avaient plus de prix que le travail apporté et un contrat d'entreprise,
dans l'hypothèse inverse (Cass. civ. 1er août 1950 : S. 1951, 1, 100 ; RTD civ. 1951, 388,
observ. Carbonnier. – Cass. 1re civ., 27 avril 1976 : JCP G 77, II, 18635, observ. J.H.).
Ce critère se retrouve dans la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente
internationale de marchandises dont l'article 3 exclut les contrats « dans lesquels une
part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en
une fourniture de main d'oeuvre ou d'autres services ».
160
Cass. 3e civ., 5 février 1985 : Bull. civ. III, n° 23 ; D. 1986, 499, note J. Huet ; RTD
civ. 1985, 737, observations. Rémy. Plus récemment, la Cour de cassation a retenu
comme critère celui de la spécificité ou non du travail à accomplir. Le contrat
d'entreprise doit porter sur un travail spécifique conforme aux voeux particuliers du
client, alors que la vente doit porter sur une chose dont les caractéristiques sont
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