88
la solidarité été expressément prévue, le contractant commun à
l’ensemble des co-traitants peut s’adresser à chacun d’entre eux afin de
lui demander l'exécution de la totalité de la prestation, si l'un d'eux est
défaillant. Néanmoins, cette solidarité ne concerne que les rapports entre
contractant commun et contractants joints. Elle ne s'étend pas, en
principe, aux relations nées de contrats accessoires au cocontrat, ni aux
tiers. Ainsi, l’administration ne serait pas en droit d’agir contre l’un des
co-traitants en cas de non-respect d’une obligation environnementale,
sauf à ce qu’elle les considère comme des co-exploitants
152
.
B - Le contrat de fourniture
Le second contrat qui est également très fréquemment rencontré
sur les plates-formes industrielles est le contrat de fourniture. Nous avons
en effet vu précédemment que la fourniture d’utilités industrielles, telles
que l’eau, le gaz ou l’électricité, était nécessaire à l’exploitation des
activités industrielles présentes sur les plates-formes. Ces
approvisionnements sont alors effectués par le biais de contrats de
fourniture. Les contrats conclus sur de nombreuses plates-formes
chimiques, dits « Contrat O et U » pour Opérateur et Utilisateur
appartiennent à cette famille de contrats. Il s’agit en effet pour l’opérateur
de fournir une chose, qui est généralement la production d’une utilité
industrielle à un utilisateur, qui est un exploitant de la plate-forme
chimique. Cependant, la production de cette utilité est dédiée à ce seul
client, qui a un droit de regard aigu sur les modalités de production de
cette utilité. Le contrôle du client sur les modalités de production ainsi
que les spécifications techniques
153
152
Nous verrons ultérieurement dans le chapitre II du Titre II de la deuxième partie que
l’administration n’a toutefois pas hésité à recourir à la solidarité en cas de co-exploitation
d’une activité industrielle.
demandées aux fournisseurs limitent
leur autonomie dans l’exécution de leurs obligations. Un autre élément
peut permettre de déterminer si le fournisseur agit pour son compte lors
de l’exécution du contrat. Il s’agit des taxes et des redevances générées
au titre du contrat. Par exemple, les taxes et redevances liées à
l’environnement telles que la taxe générale sur les activités polluantes
(dite TGAP) que chaque exploitant d’une installation classée pour la
protection de l’environnement doit acquitter peuvent être refacturées au
client, notamment lorsqu’il n’existe qu’un seul client. Lorsqu’elles sont
supportées par le client, on est en droit de s’interroger sur le rôle du client
153
Les spécifications techniques visent les obligations contractuelles techniques, telles
que par exemple, l’exigence d’une granulométrie particulière des matières premières.
Précédent

- 88/533

Suivant