86
pour autant que cela établisse un lien de subordination entre eux
145
. Ne
s’agissant pas de sous-traiter tout ou une partie d’un contrat d’entreprise à
un tiers, comme le définit la loi précitée de 1975 sur la sous-traitance, le
régime juridique particulier prévu par cette loi ne lui est pas applicable.
Le régime juridique de la sous-traitance industrielle peut alors être plus
complexe à déterminer, car il est subordonné à la volonté des parties et à
la nature réelle de leurs relations. La sous-traitance industrielle se traduit
en effet par des rapports juridiques qui peuvent constituer des contrats de
fournitures, de prestations de services ou de ventes
146
, dont les régimes
juridiques, nous allons le voir, sont antinomiques
147
145
La chambre sociale de la Cour de cassation a en effet rappelé que le contrat de soustraitance se distingue du contrat de travail, par l’absence de lien de subordination entre le
sous-traitant et le donneur d’ordre. Dans le cas contraire, le contrat est requalifié en
contrat de travail (Cass.soc. 27 février 1992, RJDA 7/92, n° 702 : « Mais attendu
qu'après avoir exactement rappelé que le sous-traitant garde suffisamment
d'indépendance vis-à-vis de l'entrepreneur principal pour que les obligations qui pèsent
sur lui ne soient pas constitutives d'un lien de subordination, les juges du fond constatent
que les personnes concernées ne se trouvaient pas en réalité dans cette situation, qu'elles
percevaient une rémunération fixe et régulière, versée mensuellement en fonction d'un
taux kilométrique, qu'elles étaient astreintes au respect d'une discipline interne à
l'entreprise et soumises à des sujétions nombreuses et importantes, non seulement quant
à l'horaire et l'itinéraire, mais aussi en ce qui concerne la présentation extérieure du
véhicule et son contrôle et qu'elles étaient liées à la société par une clause
d'exclusivité »).
. Dans le cadre des
plates-formes industrielles, l’intérêt de déterminer le régime applicable
porte sur la détermination d’un responsable en cas de réalisation d’un
dommage environnemental. Lorsque ce dommage est le fait d’un soustraitant, il est impératif de déterminer si ce sous-traitant doit assumer seul
la responsabilité ou bien si la responsabilité peut porter sur d’autres
personnes présentes sur la plate-forme industrielle, comme le donneur
d’ordre. Plusieurs éléments permettent de le déterminer. Il convient alors
d’analyser la marge de manœuvre que détient le sous-traitant pour
exécuter ses obligations. Par exemple, dans le cas d’un contrat relatif à la
valorisation de déchets industriels, il est intéressant de savoir si les
filières de valorisation sont déterminées préalablement par le donneur
d’ordre ou bien par le sous-traitant. Ce dernier dispose-t-il de la liberté de
choisir de nouvelles filières de valorisation ? Doit-il au contraire en
informer le producteur de déchets et obtenir préalablement son accord ?
La question peut également se poser en cas de dysfonctionnement des
installations sur lesquelles le sous-traitant travaille. Doit-il alors informer
le donneur d’ordre, peut-il résoudre le problème seul ? En d’autres
146
cf. n°754 et suivants in Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves
GAUTIER, Contrats spéciaux, Editions Cujas, 2001, 14
e
édition.
147
cf. infra.
pour autant que cela établisse un lien de subordination entre eux
145
. Ne
s’agissant pas de sous-traiter tout ou une partie d’un contrat d’entreprise à
un tiers, comme le définit la loi précitée de 1975 sur la sous-traitance, le
régime juridique particulier prévu par cette loi ne lui est pas applicable.
Le régime juridique de la sous-traitance industrielle peut alors être plus
complexe à déterminer, car il est subordonné à la volonté des parties et à
la nature réelle de leurs relations. La sous-traitance industrielle se traduit
en effet par des rapports juridiques qui peuvent constituer des contrats de
fournitures, de prestations de services ou de ventes
146
, dont les régimes
juridiques, nous allons le voir, sont antinomiques
147
145
La chambre sociale de la Cour de cassation a en effet rappelé que le contrat de soustraitance se distingue du contrat de travail, par l’absence de lien de subordination entre le
sous-traitant et le donneur d’ordre. Dans le cas contraire, le contrat est requalifié en
contrat de travail (Cass.soc. 27 février 1992, RJDA 7/92, n° 702 : « Mais attendu
qu'après avoir exactement rappelé que le sous-traitant garde suffisamment
d'indépendance vis-à-vis de l'entrepreneur principal pour que les obligations qui pèsent
sur lui ne soient pas constitutives d'un lien de subordination, les juges du fond constatent
que les personnes concernées ne se trouvaient pas en réalité dans cette situation, qu'elles
percevaient une rémunération fixe et régulière, versée mensuellement en fonction d'un
taux kilométrique, qu'elles étaient astreintes au respect d'une discipline interne à
l'entreprise et soumises à des sujétions nombreuses et importantes, non seulement quant
à l'horaire et l'itinéraire, mais aussi en ce qui concerne la présentation extérieure du
véhicule et son contrôle et qu'elles étaient liées à la société par une clause
d'exclusivité »).
. Dans le cadre des
plates-formes industrielles, l’intérêt de déterminer le régime applicable
porte sur la détermination d’un responsable en cas de réalisation d’un
dommage environnemental. Lorsque ce dommage est le fait d’un soustraitant, il est impératif de déterminer si ce sous-traitant doit assumer seul
la responsabilité ou bien si la responsabilité peut porter sur d’autres
personnes présentes sur la plate-forme industrielle, comme le donneur
d’ordre. Plusieurs éléments permettent de le déterminer. Il convient alors
d’analyser la marge de manœuvre que détient le sous-traitant pour
exécuter ses obligations. Par exemple, dans le cas d’un contrat relatif à la
valorisation de déchets industriels, il est intéressant de savoir si les
filières de valorisation sont déterminées préalablement par le donneur
d’ordre ou bien par le sous-traitant. Ce dernier dispose-t-il de la liberté de
choisir de nouvelles filières de valorisation ? Doit-il au contraire en
informer le producteur de déchets et obtenir préalablement son accord ?
La question peut également se poser en cas de dysfonctionnement des
installations sur lesquelles le sous-traitant travaille. Doit-il alors informer
le donneur d’ordre, peut-il résoudre le problème seul ? En d’autres
146
cf. n°754 et suivants in Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves
GAUTIER, Contrats spéciaux, Editions Cujas, 2001, 14
e
édition.
147
cf. infra.
