85
A - Le contrat de sous-traitance et de co-traitance industrielle
La sous-traitance a en effet existé de tout temps dans l’industrie et
constitue d’ailleurs le moyen contractuel le plus répandu de l’intervention
d’un tiers sur un site industriel. Traditionnellement, la doctrine
140
considère que « il y a sous-traitance, lorsqu’un entrepreneur fait faire
par un autre le travail qu’il avait promis au maître, qu’il s’agisse d’un
travail matériel ou intellectuel. Ce qui exclut la simple fourniture de
choses : le fournisseur qui livre une chose à l’entrepreneur ou à un
maître, sans accomplir d’acte de production, n’est pas un sous-traitant,
mais un vendeur
141
». Cette philosophie correspond à celle inscrite dans
la loi modifiée n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance
142
, bien que cette dernière n’envisage qu’un cas particulier de
sous-traitance. L’article 1
er
de cette loi précise en effet que la soustraitance est « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un
sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée soustraitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une
partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage». Il s’agit ici
d’une relation tripartite dans laquelle le législateur a souhaité donner un
statut avantageux au sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage avec
lequel il n’a pas de relation contractuelle
143
. Cependant, dans le cas des
plates-formes industrielles, la sous-traitance dont il est question ne
répond pas à une relation tripartite, mais à une relation bipartite entre le
donneur d’ordre et le sous-traitant qui réalise pour le donneur d’ordre un
travail particulier. Cette sous-traitance qualifiée par la doctrine de soustraitance industrielle ne vise pas à « sous-traiter » une activité ou un
travail qu’une autre personne lui demandait de réaliser, mais une activité
ou un travail qu’il effectuait lui-même pour ses propres besoins
144
140
cf. n° 754 et suivants in Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves
GAUTIER, Contrats spéciaux, Editions Cujas, 2001, 14
e
édition.
, sans
141
Com, 1
er
octobre 1991, B.IV, n°268. En l’espèce, un industriel s’était engagé envers
un autre à fabriquer divers éléments destinés à être incorporés dans des machines
vendues à un tiers. Ce contrat ne se référant pas au marché principal, il a été jugé qu’il
s’agissait d’un marché de fournitures, et non d’une sous-traitance.
142
Publiée au JORF du 3 janvier 1976 (p.148) puis modifiée par la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 (JORF n° 288 du 12 décembre 2001, p.19703) et par la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (JORF n° 173 du 27 juillet 2005,
p.12187).
143
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance permet en effet au soustraitant agréé par le maître d’ouvrage une action directe en paiement vis-à-vis de ce
dernier sans passer par l’entrepreneur principal.
144
Alain BENABENT, Sous-traitance de marché de personnes privées, fascicule 1450,
Juris-Classeur Contrats et Distribution, Juin 2001, n° 7 et 19.
A - Le contrat de sous-traitance et de co-traitance industrielle
La sous-traitance a en effet existé de tout temps dans l’industrie et
constitue d’ailleurs le moyen contractuel le plus répandu de l’intervention
d’un tiers sur un site industriel. Traditionnellement, la doctrine
140
considère que « il y a sous-traitance, lorsqu’un entrepreneur fait faire
par un autre le travail qu’il avait promis au maître, qu’il s’agisse d’un
travail matériel ou intellectuel. Ce qui exclut la simple fourniture de
choses : le fournisseur qui livre une chose à l’entrepreneur ou à un
maître, sans accomplir d’acte de production, n’est pas un sous-traitant,
mais un vendeur
141
». Cette philosophie correspond à celle inscrite dans
la loi modifiée n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance
142
, bien que cette dernière n’envisage qu’un cas particulier de
sous-traitance. L’article 1
er
de cette loi précise en effet que la soustraitance est « l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un
sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée soustraitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une
partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage». Il s’agit ici
d’une relation tripartite dans laquelle le législateur a souhaité donner un
statut avantageux au sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage avec
lequel il n’a pas de relation contractuelle
143
. Cependant, dans le cas des
plates-formes industrielles, la sous-traitance dont il est question ne
répond pas à une relation tripartite, mais à une relation bipartite entre le
donneur d’ordre et le sous-traitant qui réalise pour le donneur d’ordre un
travail particulier. Cette sous-traitance qualifiée par la doctrine de soustraitance industrielle ne vise pas à « sous-traiter » une activité ou un
travail qu’une autre personne lui demandait de réaliser, mais une activité
ou un travail qu’il effectuait lui-même pour ses propres besoins
144
140
cf. n° 754 et suivants in Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Pierre-Yves
GAUTIER, Contrats spéciaux, Editions Cujas, 2001, 14
e
édition.
, sans
141
Com, 1
er
octobre 1991, B.IV, n°268. En l’espèce, un industriel s’était engagé envers
un autre à fabriquer divers éléments destinés à être incorporés dans des machines
vendues à un tiers. Ce contrat ne se référant pas au marché principal, il a été jugé qu’il
s’agissait d’un marché de fournitures, et non d’une sous-traitance.
142
Publiée au JORF du 3 janvier 1976 (p.148) puis modifiée par la loi n° 2001-1168 du
11 décembre 2001 (JORF n° 288 du 12 décembre 2001, p.19703) et par la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (JORF n° 173 du 27 juillet 2005,
p.12187).
143
La loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance permet en effet au soustraitant agréé par le maître d’ouvrage une action directe en paiement vis-à-vis de ce
dernier sans passer par l’entrepreneur principal.
144
Alain BENABENT, Sous-traitance de marché de personnes privées, fascicule 1450,
Juris-Classeur Contrats et Distribution, Juin 2001, n° 7 et 19.
