74
d’une autre installation plus prépondérante
114
. Nous verrons d’ailleurs
que ce décalage entre la responsabilité contractuelle née des délégations
de gestion et la responsabilité administrative issue des arrêtés
préfectoraux est source de conflits et d’insécurité juridique
115
.
Indépendamment de toute opération d’externalisation, il est de
plus fréquent que le rejet final des effluents dans le milieu naturel soit
implanté sur l’emprise foncière d’une des sociétés présentes sur la plateforme et que cette dernière se trouve ainsi responsable de ce rejet
commun. Le risque environnemental est évidemment que l’une des
sociétés rejette dans le réseau commun des eaux non traitées et que ces
eaux soient ensuite rejetées dans le milieu naturel à travers le rejet final.
Afin d’éviter ce risque, il est nécessaire de prévoir un traitement avant le
rejet final des eaux usées dans les eaux naturelles. Ce traitement peut
alors se faire soit de manière individuelle, à la sortie de chaque atelier,
soit de manière collective, à travers la création d’une station de traitement
des eaux usées commune à l’ensemble des sociétés de la plate-forme.
Néanmoins, en dépit de ces dispositifs techniques, il est nécessaire en
parallèle d’organiser la responsabilité de chaque utilisateur du réseau et
de déterminer le responsable en cas de rejet d’eaux usées non traitées
dans le milieu naturel. Nous verrons ultérieurement que la répartition des
responsabilités est essentiellement contractuelle et qu’il est souvent
nécessaire, pour clarifier les responsabilités des différents utilisateurs,
que ces derniers concluent entre eux des conventions dites « de
rejets »
116
.
114
Parmi les retours d’expérience précités du colloque organisé par l’Association
française des ingénieurs et techniciens de l’environnement (AFITE) sur le thème de
l’externalisation de l’eau dans l’industrie, le 23 mars 2004, à Paris, les sociétés ALTIS,
Atofina et MREAL ont continué à garder leur qualité d’exploitant pour les installations
pourtant externalisées.
115
Des développements approfondis sont consacrés sur ces sujets dans le Titre II
consacré au statut de droit public des intervenants des plates-formes industrielles.
116
La répartition des responsabilités est en effet essentiellement contractuelle, car il est
rare que les arrêtés préfectoraux attestent de la pluralité des utilisateurs sur la plateforme. Au contraire, certains services de la préfecture encouragent les différents
utilisateurs à conclure des « conventions de rejets » entre eux, sans toutefois, reporter les
responsabilités qui en découlent dans les arrêtés préfectoraux. La conclusion de telles
conventions peut également être imposée directement par l’arrêté préfectoral de la
société sur lequel est implanté le rejet final. Tel est le cas de l’arrêté préfectoral du 3
janvier 2003 de la société Industeel France pour son exploitation sur la plate-forme du
Creusot. Voir notamment les développements sur ces sujets dans les chapitres I et II du
Titre suivant.
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