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Est-ce finalement l’installation
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, l’activité exploitée ou
l’établissement
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dans lequel elle est exploitée qui doit être retenu pour
l’application du droit de l’environnement ? La terminologie retenue
diffère selon les réglementations applicables et le droit auquel on se
réfère
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Plusieurs directives européennes ont repris le terme installation comme un élément
central du régime qu’elles déclinent. Tel est le cas de la directive du Conseil 96/61/CE
du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution
qui définit l’installation comme « une unité technique fixe dans laquelle interviennent
une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y
rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui
est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.(…) » (JOCE
n°L.257, 10 octobre 1996). Il est de même de la directive n°96/82 du Conseil du 9
décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses dite Seveso II, qui définit l’installation comme
« une unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses
sont produites, utilisées, manipulées ou stockées. Elle comprend tous les équipements,
structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers,
quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées,
dépôts ou structures analogues, flottantes ou non, nécessaires pour le fonctionnement de
l'installation » (JOCE n° L10, 14 janvier 1997). Il s’ensuit que l’installation n’est pas
synonyme d’un équipement et peut couvrir une ou plusieurs activités.
. Or, les incertitudes sur l’échelle retenue, notamment lors de
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La loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou
incommodes s’appliquait comme son titre l’indique, aux établissements. Cependant, la
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
l’environnement l’a abandonné au profit de la notion d’installation. La directive précitée
n°96/82 du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dite Seveso II a en revanche
repris ce terme pour déterminer son champ d’application. Elle s’applique ainsi aux
établissements définis comme « l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un
exploitant où des substances dangereuses se trouvent dans une ou plusieurs installations,
y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes ». Néanmoins, nous
verrons que le droit français n’a pas repris le terme d’établissement lors de la
transposition de cette directive (Se référer au Chapitre I du Titre I de la Deuxième
partie).
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Par exemple, les différentes terminologies employées en droit européen ne sont pas
reprises de manière identique en droit français. Tel est notamment le cas de
l’établissement prévu par la directive Seveso qui n’a pas été repris de manière similaire
dans sa transposition en droit interne (arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des
accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes
dans certaines catégories d’installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à autorisation, JORF n° 141 du 20 juin 2000, p. 9246). Cette difficulté de
transposition n’est d’ailleurs pas propre à la France. Des travaux ont montré les
difficultés d’interprétation de certaines notions clefs en droit communautaire de
l’environnement et entraînant des disparités de transposition entre les différents Etats
membres. Voir à ce sujet, les travaux sur l’application de la directive IPPC sous la
direction de Jan TEEKENS et Peter KELLET, ENAP Workgroup 3, Analysing View,
Policies and Practical Experience in the EU of Permitting Installations under IPPC and
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