52
De la même manière que précédemment, il faut alors en déduire que
lorsque plusieurs installations sont exploitées sur une plate-forme, il
existe plusieurs sites. Nous verrons d’ailleurs que cette précision permet,
sous certaines conditions, la remise en état partielle d’un site industriel
lorsqu’une installation est arrêtée sur une plate-forme industrielle
82
. Il
faut néanmoins en conclure qu’il n’existe pas, sur le plan juridique de
définition homogène du site industriel
83
. Il est tantôt défini comme le
terrain d’assiette d’une installation, tantôt comme celui d’un ensemble
d’installations réunies dans un lieu géographique clos. De plus, quel que
soit le nombre d’installations exploitées, le site est généralement défini
comme étant exploité ou sous le contrôle d’une seule personnalité
juridique
84
. Cet élément est d’ailleurs assez réducteur dans le cas des
plates-formes industrielles, puisque, par définition, les installations des
plates-formes industrielles relèvent de plusieurs personnes juridiques,
sans que pour autant, la plate-forme puisse être systématiquement divisée
en plusieurs sites
85
. C’est pourquoi le terme de site est mal choisi. Il sera
ici préféré le terme de plate-forme industrielle pour désigner l’assiette de
l’ensemble des activités qui y sont exploitées. Toutefois, ce choix
terminologique n’enlève rien à la difficulté de déterminer le champ
d’application des prescriptions environnementales sur les plates-formes
industrielles.
soumis à la réglementation relative aux installations classées : « les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations... ». En fait, il s'agit des
activités développées dans les usines, ateliers, dépôts et chantiers. L’application
ultérieure du statut d’installations à des espaces ouverts, tels que les terres agricoles où
sont pratiquées l’épandage des déchets provenant des installations classées ou encore les
parcs d’animaux sauvages, révèle bien que ce ne sont plus réellement des installations
qui sont classées, mais bien des activités qui sont réputées dangereuses pour
l’environnement et la santé humaine.
82
Voir sur cet aspect précis, le Chapitre II du Titre II de la Deuxième partie consacré à la
remise en état des plates-formes industrielles.
83
Le recours à d’autres droits que le droit de l’environnement apporte également peu de
précisions. Le droit social, par exemple, définit le « site », comme « un ensemble
géographiquement isolé qui représente une entité. Il peut s’agir d’un chantier, d’une
galerie marchande, d’un centre commercial et éventuellement d’une zone industrielle ».
(Question parlementaire référencée au Journal officiel sous AN CR 29 mai 1982, p.2755,
reprise dans le Lamy Social, Droit du travail, Charges sociales, Edition Lamy). Cette
définition apporte peu d’éléments, bien qu’elle souligne qu’il s’agit d’un lieu
géographique constituant un ensemble.
84
Voir notamment sur la notion de contrôle les développements dans le Chapitre II du
Titre I de la Première Partie portant sur l’indépendance financière des sociétés présentes
sur les plates-formes industrielles ainsi que ceux du Chapitre I du Titre II de la Première
partie consacré à la notion d’exploitant sur les plates-formes industrielles.
85
Tel est le cas lorsque les activités des différents exploitants sont très imbriquées les
unes aux autres.
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