51
Cependant, cette définition n’a pas été reprise en droit interne. La
jurisprudence administrative s’est néanmoins aventurée à définir ce qu’il
fallait entendre par site lors de l’application de la réglementation sur les
installations classées. Elle ne reprend pas la notion de contrôle prévu en
droit européen, mais définit le site par rapport à l’activité exercée, en le
considérant comme le terrain d’assiette de l’activité exercée
79
. Cela
signifierait que les plates-formes industrielles sur lesquelles plusieurs
activités sont exploitées peuvent être composées de plusieurs sites, si l’on
applique strictement cette définition. Cela serait concevable lorsque les
activités sont bien distinctes, mais l’est beaucoup moins lorsque les
activités sont connexes. Dans le même sens, mais sans toutefois donner
une définition du terme site, quelques précisions ont depuis été apportées
par le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 modifiant le décret
n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement
80
. En introduisant dans le nouvel article
34-1 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 que « l'exploitant doit
placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du Code de
l’environnement», le site remis en état est entendu comme le terrain
d’assiette de l’installation arrêtée et non pas comme celui de l’activité
81
équipement et toute infrastructure, fixes ou non, intervenant dans l’exercice de ces
activités ». Il convient de noter que la directive du Conseil 96/61/CE du 24 septembre
1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution directive dite
intégrée ne donne pas de définition du site industriel (JOCE n° L.257 du 10 octobre
1996). Il est de même de la directive n° 96/82 du Conseil du 9 décembre 1996
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses dite Seveso II (JOCE n° L10 du 14 janvier 1997)
.
79
TA Strasbourg, 4 mars 1999, Association de défense de l’environnement de
DINSHEIM et environs c/ Préfet Bas-Rhin, Sté Alsapan, n° 973385, RJE 1999/4, p.626,
note R.Schneider. A propos de deux installations exploitées par un même exploitant dont
la connexité est reconnue, le Tribunal administratif de Strasbourg précise qu’il faut
entendre par site pour l’application de la législation sur les installations classées : « le
nouvel établissement de la société Alsapan est implanté sur un site distinct, distant
d’environ 2 kilomètres, du site principal ; qu’en effet, il y a lieu d’entendre par site pour
l’application de la législation sur les installations classées, non pas le territoire de la
commune où sont implantées les installations d’un même exploitant, mais le terrain
d’assiette de l’activité exercée ».
80
JORF n° 216 du 16 septembre 2005, p.15017.
81
La distinction entre installation et activité doit toutefois être relativisée, car il existe
bien souvent, y compris dans l’esprit du législateur, une confusion entre les deux termes.
En effet, lorsqu’en 1976, il a été remplacé le terme d’établissement prévu par la loi
antérieure du 19 décembre 1917 par celui d’installation, ce sont en réalité les activités ou
les opérations dangereuses qui étaient visées. L'article 1
er
de la loi n°76-663 du 19 juillet
1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement désormais
codifiée à l’article L.511-1 du Code de l’environnement précise d’ailleurs que sont
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