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deux approches administratives et civilistes que les plates-formes
industrielles font l’objet de l’application de deux droits parallèles, le droit
privé, à travers les contrats qui y sont conclus, et le droit public, à travers
le respect des prescriptions réglementaires relatives à la protection de
l’environnement.
Toutefois dans le cadre de l’application du régime juridique de
droit public, dont l’objet est de protéger l’environnement, il convient de
définir le champ d’application précis du droit public de l’environnement
sur les plates-formes industrielles. Sans doute par abus de langage, il est
couramment dit que ce régime juridique s’applique aux sites industriels,
ce que constituent les plates-formes industrielles. Cependant, la définition
juridique du site est quasiment absente du droit de l’environnement
français alors que ce terme conditionne de nombreuses dispositions de la
réglementation des installations classées
77
. Il existe bien une définition du
site dans certains textes européens qui le définit comme « tout terrain
situé en un lieu géographique donné, placé sous le contrôle de gestion
d’une organisation s’appliquant aux activités, produits et services. Cette
notion inclut tous les équipements, infrastructures et matériaux »
78
77
A titre d’exemple, on peut relever les articles 2, 3, 12 et 34-1 du décret n° 77-1133 du
21 septembre 1977 pris en application de la loi sur les installations classées pour la
protection de l’environnement (JORF du 8 octobre 1977 p. 4897) qui font référence à la
notion de site. Article 2 : « Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution
de servitudes d'utilité publique prévues à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976
modifiée pour une installation classée à implanter sur un site nouveau, il fait connaître
le périmètre et les règles souhaités ». Article 3 : « L'étude d'impact présente
successivement : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement (…) ; e)
Les conditions de remise en état du site après exploitation ». Article 12 : « Si plusieurs
installations classées doivent être exploitées par le même exploitant sur le même site,
une seule demande d'autorisation peut être présentée pour l'ensemble de ces
installations. Il est procédé à une seule enquête et un seul arrêté peut statuer sur
l'ensemble et fixer les prescriptions prévues à l'article 17». Article 34-1 : (…)La
notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt
de l'exploitation, la mise en sécurité du site (…)En outre, l'exploitant doit placer le site
de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions
des articles 34-2 et 34-3 ».
.
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Cette définition est issue du règlement européen n° 761/2001 du Parlement européen et
du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à
un système communautaire de management environnemental et d’audit dit Règlement
EMAS (JOCE n°L.112 du 24 avril 2004). La définition antérieure sous l’empire du
Règlement européen du Conseil n°1863/93 du 29 juin 1993 (JOCE n° L.168 du 18 juillet
1993) est d’ailleurs plus explicite. Elle définissait un site comme « tout terrain sur lequel
sont exercées, en un lieu donné, sous le contrôle d’une entreprise, des activités
industrielles, y compris tout stockage de matières premières, sous-produits, produits
intermédiaires, produits finis et déchets que comportent ces activités, ainsi que tout
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