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environnementaux. Ainsi, en dépit de la pluralité des intervenants qui
concourt à l’exploitation de cette activité, l’administration impose parfois
un seul responsable principal, titulaire du titre administratif d’exploitation
qu’elle nomme l’exploitant. Ce dernier est alors, de ce fait, responsable
du respect des prescriptions réglementaires pour l’ensemble des
intervenants de cette activité et encourt, en cas de leur non-respect, les
sanctions administratives et pénales correspondantes
71
. La responsabilité
des autres intervenants échappe ainsi à la sphère du droit public
72
, ce qui
s’oppose, d’une certaine manière, au principe général du pollueurpayeur, puisque le responsable n’est pas forcément celui qui commet le
dommage
73
. C’est également pour cette raison que les plates-formes
industrielles ne seront pas ici qualifiées de sites multi-exploitants. En
effet, dans certains cas, la qualité d’exploitant n’est reconnue par
l’Administration qu’à un seul intervenant principal, titulaire d’un titre
d’exploitation général, en dépit de la pluralité des intervenants qui
gravitent sur la plate-forme
74
71
La qualité d’exploitant a ainsi pour effet de canaliser vers celui qui l’endosse
notamment certains fondements de la responsabilité délictuelle. Voir sur ce point le
chapitre II du Titre I de la Première partie.
. C’est pourquoi le terme de sites multi72
Ce qui n’empêche toutefois pas le recours à des mécanismes de responsabilité
contractuelle lorsqu’ils ont été prévus.
73
Le principe du pollueur-payeur est inspiré de la théorie économique selon laquelle les
coûts sociaux externes qui accompagnent la production industrielle, dont le coût résultant
de la pollution, doivent être internalisés, c'est-à-dire pris en compte par les agents
économiques dans leurs coûts de production. Ce principe est devenu une règle de droit
positif avec la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l’environnement (JORF n° 29 du 3 février 1995, p.1840) codifiée à l’article L.110-1
du Code de l’environnement. Il a été repris dans la Charte constitutionnelle de
l’environnement à son article 4 dans les termes suivants : « toute personne doit
contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les
conditions définies par la loi » (Loi n° 2005-205 du 1
er
mars 2005 relative à la charte de
l’environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, p.3697). Il est alors défini comme un
principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Cependant, la
question est de définir qui est le pollueur dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles et de déterminer si la responsabilité du pollueur en titre doit primer sur celle
du pollueur réel. Voir notamment sur ce point, les développements dans le Chapitre I du
Titre II de la Deuxième partie consacré à la recherche du débiteur de l’obligation de
remise en état sur les plates-formes industrielles.
74
L’expression de site multi-exploitants est en effet employée dans le jargon
administratif pour qualifier certains sites industriels qui comportent plusieurs exploitants.
Le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement souligne en effet,
dans un rapport consacré à la sécurité sur les sites multi-exploitants, qu’« une installation
correspond à une unité technique située à l’intérieur d’un établissement où peuvent se
trouver différentes installations. Un établissement est considéré comme un groupement
d’installation relevant d’un même exploitant, situés sur un même site, y compris leurs
équipements et activités connexes. Un site correspond à un groupement d’établissement
environnementaux. Ainsi, en dépit de la pluralité des intervenants qui
concourt à l’exploitation de cette activité, l’administration impose parfois
un seul responsable principal, titulaire du titre administratif d’exploitation
qu’elle nomme l’exploitant. Ce dernier est alors, de ce fait, responsable
du respect des prescriptions réglementaires pour l’ensemble des
intervenants de cette activité et encourt, en cas de leur non-respect, les
sanctions administratives et pénales correspondantes
71
. La responsabilité
des autres intervenants échappe ainsi à la sphère du droit public
72
, ce qui
s’oppose, d’une certaine manière, au principe général du pollueurpayeur, puisque le responsable n’est pas forcément celui qui commet le
dommage
73
. C’est également pour cette raison que les plates-formes
industrielles ne seront pas ici qualifiées de sites multi-exploitants. En
effet, dans certains cas, la qualité d’exploitant n’est reconnue par
l’Administration qu’à un seul intervenant principal, titulaire d’un titre
d’exploitation général, en dépit de la pluralité des intervenants qui
gravitent sur la plate-forme
74
71
La qualité d’exploitant a ainsi pour effet de canaliser vers celui qui l’endosse
notamment certains fondements de la responsabilité délictuelle. Voir sur ce point le
chapitre II du Titre I de la Première partie.
. C’est pourquoi le terme de sites multi72
Ce qui n’empêche toutefois pas le recours à des mécanismes de responsabilité
contractuelle lorsqu’ils ont été prévus.
73
Le principe du pollueur-payeur est inspiré de la théorie économique selon laquelle les
coûts sociaux externes qui accompagnent la production industrielle, dont le coût résultant
de la pollution, doivent être internalisés, c'est-à-dire pris en compte par les agents
économiques dans leurs coûts de production. Ce principe est devenu une règle de droit
positif avec la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection
de l’environnement (JORF n° 29 du 3 février 1995, p.1840) codifiée à l’article L.110-1
du Code de l’environnement. Il a été repris dans la Charte constitutionnelle de
l’environnement à son article 4 dans les termes suivants : « toute personne doit
contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les
conditions définies par la loi » (Loi n° 2005-205 du 1
er
mars 2005 relative à la charte de
l’environnement, JORF n°51 du 2 mars 2005, p.3697). Il est alors défini comme un
principe selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la
pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. Cependant, la
question est de définir qui est le pollueur dans le contexte particulier des plates-formes
industrielles et de déterminer si la responsabilité du pollueur en titre doit primer sur celle
du pollueur réel. Voir notamment sur ce point, les développements dans le Chapitre I du
Titre II de la Deuxième partie consacré à la recherche du débiteur de l’obligation de
remise en état sur les plates-formes industrielles.
74
L’expression de site multi-exploitants est en effet employée dans le jargon
administratif pour qualifier certains sites industriels qui comportent plusieurs exploitants.
Le ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement souligne en effet,
dans un rapport consacré à la sécurité sur les sites multi-exploitants, qu’« une installation
correspond à une unité technique située à l’intérieur d’un établissement où peuvent se
trouver différentes installations. Un établissement est considéré comme un groupement
d’installation relevant d’un même exploitant, situés sur un même site, y compris leurs
équipements et activités connexes. Un site correspond à un groupement d’établissement
