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Ce sont essentiellement des mécanismes de droit privé qui s’appliquent
alors. Parallèlement, les activités exploitées sur ces plates-formes
industrielles qui présentent des inconvénients ou des dangers pour
l’environnement et la santé humaine intéressent l’ordre public et sont
soumises au respect des prescriptions d’une police administrative
spéciale
69
. C’est ainsi que l’exploitation de la plupart des activités
présentes sur les plates-formes industrielles relève de la police des
installations classées pour la protection de l’environnement et doit
respecter un certain nombre de prescriptions réglementaires, sous peine
de sanctions administratives et pénales. Les plates-formes industrielles
constituent ainsi un carrefour entre les mécanismes juridiques de droit
public, à travers l’application du droit des installations classées, et ceux
de droit privé, à travers l’application des différents contrats passés entre
les intervenants de la plate-forme. Nous verrons que les routes
qu’empruntent les mécanismes de droit privé et de droit public sur les
plates-formes industrielles se rencontrent rarement et qu’en réalité, elles
se chevauchent.
En effet, d’une part, le principe dégagé par la jurisprudence
administrative de l’inopposabilité des conventions de droit privé auprès
de l’administration, souvent invoqué par l’administration elle-même
70
69
L’article L.110-1 du Code de l’environnement rappelle que « Les espaces, ressources
et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de
développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leur. ». La police des installations classées s’inscrit dans la protection de cet intérêt
général et dans ce que certains entendent comme l’ordre public écologique. Sur ces
débats, se reporter à la thèse de Françis CABALLERO, Essai sur la notion juridique de
nuisance, LGDJ, 1981, p.19 et s.
,
empêche de tirer les pleines conséquences juridiques de certaines
situations contractuelles présentes sur les plates-formes industrielles. Tel
est notamment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer le responsable de
l’activité exploitée susceptible de provoquer des dommages
70
La jurisprudence administrative a rappelé à de nombreuses reprises l’application de ce
principe en droit de l’environnement, notamment lorsque le titulaire d’un titre
d’exploitation souhaitait limiter sa responsabilité, au profit d’un tiers, auquel il avait par
contrat, transféré la responsabilité. Voir notamment les arrêts suivants CAA Nancy, 9
juillet 1991, Société des produits chimiques Ugine Kulhmann, n°90NC00191, Recueil
Lebon, p.552 ; CAA Nancy, 4 octobre 1994, Ministre de l’environnement c/ Société des
produits chimiques et matières colorantes de Mulhouse (SPCM), n° 92NCC00607 et
n° 92NC00608, ainsi que les développements dans le Chapitre I du Titre II de la
Première partie consacré à la notion d’exploitant sur les plates-formes industrielles.
Ce sont essentiellement des mécanismes de droit privé qui s’appliquent
alors. Parallèlement, les activités exploitées sur ces plates-formes
industrielles qui présentent des inconvénients ou des dangers pour
l’environnement et la santé humaine intéressent l’ordre public et sont
soumises au respect des prescriptions d’une police administrative
spéciale
69
. C’est ainsi que l’exploitation de la plupart des activités
présentes sur les plates-formes industrielles relève de la police des
installations classées pour la protection de l’environnement et doit
respecter un certain nombre de prescriptions réglementaires, sous peine
de sanctions administratives et pénales. Les plates-formes industrielles
constituent ainsi un carrefour entre les mécanismes juridiques de droit
public, à travers l’application du droit des installations classées, et ceux
de droit privé, à travers l’application des différents contrats passés entre
les intervenants de la plate-forme. Nous verrons que les routes
qu’empruntent les mécanismes de droit privé et de droit public sur les
plates-formes industrielles se rencontrent rarement et qu’en réalité, elles
se chevauchent.
En effet, d’une part, le principe dégagé par la jurisprudence
administrative de l’inopposabilité des conventions de droit privé auprès
de l’administration, souvent invoqué par l’administration elle-même
70
69
L’article L.110-1 du Code de l’environnement rappelle que « Les espaces, ressources
et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et
végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du
patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de
développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
aux leur. ». La police des installations classées s’inscrit dans la protection de cet intérêt
général et dans ce que certains entendent comme l’ordre public écologique. Sur ces
débats, se reporter à la thèse de Françis CABALLERO, Essai sur la notion juridique de
nuisance, LGDJ, 1981, p.19 et s.
,
empêche de tirer les pleines conséquences juridiques de certaines
situations contractuelles présentes sur les plates-formes industrielles. Tel
est notamment le cas lorsqu’il s’agit de déterminer le responsable de
l’activité exploitée susceptible de provoquer des dommages
70
La jurisprudence administrative a rappelé à de nombreuses reprises l’application de ce
principe en droit de l’environnement, notamment lorsque le titulaire d’un titre
d’exploitation souhaitait limiter sa responsabilité, au profit d’un tiers, auquel il avait par
contrat, transféré la responsabilité. Voir notamment les arrêts suivants CAA Nancy, 9
juillet 1991, Société des produits chimiques Ugine Kulhmann, n°90NC00191, Recueil
Lebon, p.552 ; CAA Nancy, 4 octobre 1994, Ministre de l’environnement c/ Société des
produits chimiques et matières colorantes de Mulhouse (SPCM), n° 92NCC00607 et
n° 92NC00608, ainsi que les développements dans le Chapitre I du Titre II de la
Première partie consacré à la notion d’exploitant sur les plates-formes industrielles.
