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reconnaissance législative et réglementaire de la multi-exploitation, au
même titre qu’a été reconnue la multi-installation. Les notions de
connexité et de proximité, déjà présentes en droit des installations
classées pourraient être utilisées à cette fin. Cependant, l’accent devrait
être mis sur le fait que les installations connexes ou proches peuvent ne
pas relever du même exploitant. Ces différents points auraient le mérite
de reconnaître l’existence d’exploitations diverses à côté de l’exploitation
unique qui fonde le droit des installations classées. Cette reconnaissance
de la multi exploitation devrait ainsi conduire les pouvoirs publics à
prendre en compte les risques inhérents à ces ensembles d’exploitation
dont la globalité s’apprécie souvent à travers la somme des impacts
individuels. Cependant, l’organisation interne sur le plan
environnemental de la plate-forme industrielle doit-elle, comme c’est le
cas à l’heure actuelle, rester l’apanage du domaine contractuel ?
La place du contrat dans la protection de l’environnement et la
lutte contre les risques industriels sur les plates-formes industrielles est
en effet aujourd’hui ambiguë et paradoxale. Par principe, les contrats de
droit privé sont inopposables à l’administration. Leur développement
devrait donc être limité dans des domaines fortement teintés de droit
public, comme l’est le droit de l’environnement. Cependant, son recours
est très usité sur les plates-formes industrielles. Le contrat intervient en
effet pour pallier les lacunes de la réglementation, comme c’est le cas des
conventions de rejet passées entre les différents intervenants d’une plateforme industrielle déterminant leur responsabilité respective en cas de
rejets industriels polluant le milieu naturel. Ce type de conventions est
d’ailleurs plébiscité par l’administration elle-même et parfois imposé par
un arrêté préfectoral. Ainsi, l’attitude de l’administration dans ce
domaine révèle d’une part, la défaillance du droit des installations
classées à permettre un respect efficace du droit de l’environnement sur
les plates-formes et, d’autre part, sa propension à utiliser le contrat
comme un outil à visée réglementaire. La confusion des genres est alors
totale. Néanmoins, l’administration ne tire pas les conséquences
administratives de la conclusion des contrats passés sur ces platesformes. Elle suggère et dans certains cas, impose la mise en place d’une
organisation contractuelle, mais ne s’intéresse qu’à celle qui a été retenue
de manière réglementaire, en se retournant quasi exclusivement vers
l’exploitant en titre.
Face à ces paradoxes, les pouvoirs publics peuvent prendre
plusieurs voies. La première est de reprendre le contrôle et la maîtrise de
l’intégralité des impacts environnementaux individuels et globaux des
reconnaissance législative et réglementaire de la multi-exploitation, au
même titre qu’a été reconnue la multi-installation. Les notions de
connexité et de proximité, déjà présentes en droit des installations
classées pourraient être utilisées à cette fin. Cependant, l’accent devrait
être mis sur le fait que les installations connexes ou proches peuvent ne
pas relever du même exploitant. Ces différents points auraient le mérite
de reconnaître l’existence d’exploitations diverses à côté de l’exploitation
unique qui fonde le droit des installations classées. Cette reconnaissance
de la multi exploitation devrait ainsi conduire les pouvoirs publics à
prendre en compte les risques inhérents à ces ensembles d’exploitation
dont la globalité s’apprécie souvent à travers la somme des impacts
individuels. Cependant, l’organisation interne sur le plan
environnemental de la plate-forme industrielle doit-elle, comme c’est le
cas à l’heure actuelle, rester l’apanage du domaine contractuel ?
La place du contrat dans la protection de l’environnement et la
lutte contre les risques industriels sur les plates-formes industrielles est
en effet aujourd’hui ambiguë et paradoxale. Par principe, les contrats de
droit privé sont inopposables à l’administration. Leur développement
devrait donc être limité dans des domaines fortement teintés de droit
public, comme l’est le droit de l’environnement. Cependant, son recours
est très usité sur les plates-formes industrielles. Le contrat intervient en
effet pour pallier les lacunes de la réglementation, comme c’est le cas des
conventions de rejet passées entre les différents intervenants d’une plateforme industrielle déterminant leur responsabilité respective en cas de
rejets industriels polluant le milieu naturel. Ce type de conventions est
d’ailleurs plébiscité par l’administration elle-même et parfois imposé par
un arrêté préfectoral. Ainsi, l’attitude de l’administration dans ce
domaine révèle d’une part, la défaillance du droit des installations
classées à permettre un respect efficace du droit de l’environnement sur
les plates-formes et, d’autre part, sa propension à utiliser le contrat
comme un outil à visée réglementaire. La confusion des genres est alors
totale. Néanmoins, l’administration ne tire pas les conséquences
administratives de la conclusion des contrats passés sur ces platesformes. Elle suggère et dans certains cas, impose la mise en place d’une
organisation contractuelle, mais ne s’intéresse qu’à celle qui a été retenue
de manière réglementaire, en se retournant quasi exclusivement vers
l’exploitant en titre.
Face à ces paradoxes, les pouvoirs publics peuvent prendre
plusieurs voies. La première est de reprendre le contrôle et la maîtrise de
l’intégralité des impacts environnementaux individuels et globaux des
