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installations peut ainsi rendre difficile la détermination du débiteur de
l’obligation de remise en état, du fait de la pluralité de personnes pouvant
endosser la qualité d’exploitant. Pour ces raisons, certaines personnes
pourront être considérées comme coexploitants des installations et
codébiteurs de l’obligation de remise en état, sans que la question de leur
responsabilité solidaire soit aujourd’hui clairement tranchée. De plus,
quand bien même les exploitants auraient été clairement identifiés, la
proximité et la connexité des installations ont pu entraîner un
chevauchement ou un mélange des polluants sur le site, ne permettant pas
de délimiter clairement les limites de la réhabilitation en fonction de
chaque exploitant. Enfin, toutes les installations classées des platesformes industrielles cessent rarement leur activité de manière simultanée,
laissant ainsi perdurer l’exploitation de certaines installations sur la plateforme.
Toutes ces considérations juridiques et techniques encouragent
ainsi une approche globale de la pollution des sols pour l’ensemble d’une
plate-forme industrielle, ce que semble prévoir la récente réforme des
articles 34-1 et suivants du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris
en application de la législation des installations classées pour la
protection de l’environnement
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Décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005, JORF n°216 du 16 septembre 2005,
p.15017.
. Toutefois, cette approche globale ne
doit pas avoir pour effet de créer une insécurité juridique sur la prise en
charge des coûts de réhabilitation entre les exploitants de la plate-forme
industrielle. La solution doit peut-être être recherchée dans une réflexion
nouvelle à la fois sur le plan contractuel et sur le plan réglementaire. Sur
le plan réglementaire, il serait nécessaire de prendre en compte, de
manière claire, la pluralité d’exploitants et d’exploitations sur un même
site industriel afin de clarifier la notion d’exploitant sur les plates-formes
industrielles et de prévoir les responsabilités qui en découlent concernant
l’obligation de remise en état. Toutefois, dans l’attente d’une telle
intervention réglementaire, il pourrait être envisagé des conventions
organisant la répartition contractuelle des responsabilités des exploitants
en matière de pollution de sols, comme cela a parfois été envisagé en
matière de prévention de risques industriels. Cette répartition de
responsabilités pourrait être fondée sur des audits environnementaux et
des études des risques liés aux activités de chacun des exploitants, en
prenant en considération l’état et la configuration des sols et des eaux
souterraines de la plate-forme industrielle, ainsi que la proximité et la
connexité des installations exploitées. Cette répartition contractuelle
aurait le mérite, en partie, de maîtriser en amont les risques juridiques de
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