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historiques qui sont aujourd’hui difficilement résorbables. Le fait que ces
pollutions soient essentiellement traitées en fin d’exploitation n’a fait
qu’aggraver la situation de certains sites dont l’exploitation industrielle
est parfois centenaire. La réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement qui constitue le fondement juridique de la
réhabilitation des sols pollués par des activités industrielles n’impose
d’ailleurs pas une obligation de remise en état en cours d’exploitation. Ce
n’est qu’en fin d’exploitation, que l’exploitant devra respecter cette
obligation et réaliser les travaux de dépollution nécessaires. Néanmoins,
en cas de pollution accidentelle des sols, des études pourront être
prescrites par le préfet. Cependant, la politique française en matière de
réhabilitation étant fondée essentiellement sur les notions d’usage et de
risque, il est probable que si l’étude ne révèle pas de risques particuliers
compte tenu de l’usage du site, la réhabilitation sera reportée à la fin de
l’exploitation.
Conscients de ces difficultés, les pouvoirs publics tentent
aujourd’hui de renverser cette tendance, du moins pour les exploitations à
venir afin que les exploitants établissent des scénarii de gestion du site en
cas de découverte de pollution de sols et des eaux souterraines
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.
L’intégration de la problématique des sols pollués au cours de
l’exploitation permettra sans doute de régler en partie les questions
juridiques qu’elle peut entraîner.
D’un point de vue juridique, la question essentielle de la
réhabilitation des sols sur les plates-formes industrielles repose sur la
détermination de son responsable et du débiteur de l’obligation de remise
en état incombant à tout exploitant d’une installation classée.
L’obligation de remise en état n’étant organisée qu’en cas de cessation
définitive d’activité, plusieurs difficultés juridiques peuvent se présenter.
L’exploitation industrielle a pu faire l’objet de nombreuses exploitations
successives et le dernier exploitant peut avoir à sa charge la réhabilitation
de l’ensemble des sols contaminés par les exploitations précédentes, ce
qui peut constituer une charge financière particulièrement importante. Le
dernier exploitant peut avoir eu des difficultés financières préalablement
à sa cessation d’activité et avoir disparu ou être insolvable lors de la
cessation définitive de son exploitation. En outre, le site industriel,
comme c’est le cas sur les plates-formes industrielles, a pu faire l’objet
d’exploitations concurrentes. La pluralité des intervenants sur les
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Note DPPR du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable du 12 décembre
2005, Réécritures des circulaires et outils méthodologiques sites et sols pollués – Où en
est-on ? Disponible sur le site www.ecologie.gouv.fr
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