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constitution de provisions pour risques et charges nécessite la réunion de
plusieurs conditions, ce qui limite leur constitution en matière de remise
en état
960
. Il semble donc que les solutions du financement des pollutions
de sol ne pourront donc venir que des pouvoirs publics. Or les difficultés
actuelles de constitution de garanties financières exigées pour certaines
installations classées montrent les lacunes de ce dispositif mis en place.
En dépit de ces difficultés, le législateur lors de l’adoption de la loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003
961
remise en état de site comme « visant à redonner au site son aspect initial ou un aspect
naturel, sur un sol dépollué ou décontaminé selon le cas » (Note de présentation de
l’avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité n°2005-H du 6
décembre 2005 relatif à la comptabilisation des coûts de démantèlement, d’enlèvement
et de remise en état de site dans les comptes individuels). Il est regrettable que le Conseil
national de la comptabilité n’ait pas repris ici les principes développés par la politique
française en matière de sites et sols pollués consacrés par le législateur.
a souhaité élargir les catégories
960
Aux termes des articles 312-1 et 312-3 du Plan Comptable Général, le passage en
comptabilité d’une provision est subordonné à l’existence de quatre conditions
cumulatives : l’existence d’une obligation à l’égard d’un tiers à la date de clôture de
l’exercice comptable, une sortie probable ou certaine de ressources à la date
d’établissement des comptes, l’absence de contrepartie au moins équivalente attendue, et
enfin la fiabilité suffisante de l’évaluation de l’obligation. A ces quatre conditions, doit
également être ajouté le respect des principes fondamentaux de la comptabilité. Le
principe de prudence implique ainsi la prise en compte immédiate des risques et charges
futurs pesant sur l’entreprise et induits par des événements survenus ou en cours dans le
cadre de l’exercice comptable de référence. Le principe de l’image fidèle exige, quant à
lui, que les entreprises établissent leurs comptes annuels avec fidélité, sous peine
d’engager leur responsabilité civile, fiscale et pénale (Voir notamment sur ce point
l’article de François-Guy TREBULLE, L’environnement en droit des affaires, Aspects
actuels du droit des affaires, Mélanges Yves GUYON, Dalloz, 2003, p.1039). Le fait que
l’obligation doit exister à la clôture de l’exercice comptable limite la possibilité de
constitution de provisions pour remise en état au cours de l’exploitation. En effet, en
dehors des installations classées dont l’exploitation est limitée dans le temps, comme les
carrières et les installations de stockage de déchets, l’exploitation des autres installations
classées n’est pas limitée dans le temps. L’échéance de l’obligation de remise en état
n’est alors pas déterminable. Il est de même pour la sortie de ressources qui doit être
probable ou certaine. S’il apparaît que la sortie est seulement éventuelle, l’entreprise ne
pourra pas passer la provision correspondante. Elle devra cependant mentionner cette
éventualité en annexe de ses comptes, au titre de passif éventuel. Ce dernier traduit en
effet une obligation qui n’est ni probable ni certaine à la date d’établissement des
comptes ou une obligation probable pour laquelle la sortie des ressources n’est pas
avérée (Conseil national de la comptabilité, avis n°00-01, 20 avril 2000, Passifs). La
constitution de provisions en matière de remise en état est donc généralement
circonscrite pour les installations classées dont l’exploitation n’est pas limitée dans le
temps, au dernier exercice comptable avant la fermeture de l’installation, ce qui peut
entraver leur efficacité. Pour une étude approfondie des provisions pour remise en état,
voir notamment les développements de Jean-Pierre BOIVIN et Jacques RICOUR, Sites
et sols pollués, Editions Le Moniteur, 2005, p.177 et suivants.
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JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.
constitution de provisions pour risques et charges nécessite la réunion de
plusieurs conditions, ce qui limite leur constitution en matière de remise
en état
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. Il semble donc que les solutions du financement des pollutions
de sol ne pourront donc venir que des pouvoirs publics. Or les difficultés
actuelles de constitution de garanties financières exigées pour certaines
installations classées montrent les lacunes de ce dispositif mis en place.
En dépit de ces difficultés, le législateur lors de l’adoption de la loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003
961
remise en état de site comme « visant à redonner au site son aspect initial ou un aspect
naturel, sur un sol dépollué ou décontaminé selon le cas » (Note de présentation de
l’avis du Comité d’urgence du Conseil national de la comptabilité n°2005-H du 6
décembre 2005 relatif à la comptabilisation des coûts de démantèlement, d’enlèvement
et de remise en état de site dans les comptes individuels). Il est regrettable que le Conseil
national de la comptabilité n’ait pas repris ici les principes développés par la politique
française en matière de sites et sols pollués consacrés par le législateur.
a souhaité élargir les catégories
960
Aux termes des articles 312-1 et 312-3 du Plan Comptable Général, le passage en
comptabilité d’une provision est subordonné à l’existence de quatre conditions
cumulatives : l’existence d’une obligation à l’égard d’un tiers à la date de clôture de
l’exercice comptable, une sortie probable ou certaine de ressources à la date
d’établissement des comptes, l’absence de contrepartie au moins équivalente attendue, et
enfin la fiabilité suffisante de l’évaluation de l’obligation. A ces quatre conditions, doit
également être ajouté le respect des principes fondamentaux de la comptabilité. Le
principe de prudence implique ainsi la prise en compte immédiate des risques et charges
futurs pesant sur l’entreprise et induits par des événements survenus ou en cours dans le
cadre de l’exercice comptable de référence. Le principe de l’image fidèle exige, quant à
lui, que les entreprises établissent leurs comptes annuels avec fidélité, sous peine
d’engager leur responsabilité civile, fiscale et pénale (Voir notamment sur ce point
l’article de François-Guy TREBULLE, L’environnement en droit des affaires, Aspects
actuels du droit des affaires, Mélanges Yves GUYON, Dalloz, 2003, p.1039). Le fait que
l’obligation doit exister à la clôture de l’exercice comptable limite la possibilité de
constitution de provisions pour remise en état au cours de l’exploitation. En effet, en
dehors des installations classées dont l’exploitation est limitée dans le temps, comme les
carrières et les installations de stockage de déchets, l’exploitation des autres installations
classées n’est pas limitée dans le temps. L’échéance de l’obligation de remise en état
n’est alors pas déterminable. Il est de même pour la sortie de ressources qui doit être
probable ou certaine. S’il apparaît que la sortie est seulement éventuelle, l’entreprise ne
pourra pas passer la provision correspondante. Elle devra cependant mentionner cette
éventualité en annexe de ses comptes, au titre de passif éventuel. Ce dernier traduit en
effet une obligation qui n’est ni probable ni certaine à la date d’établissement des
comptes ou une obligation probable pour laquelle la sortie des ressources n’est pas
avérée (Conseil national de la comptabilité, avis n°00-01, 20 avril 2000, Passifs). La
constitution de provisions en matière de remise en état est donc généralement
circonscrite pour les installations classées dont l’exploitation n’est pas limitée dans le
temps, au dernier exercice comptable avant la fermeture de l’installation, ce qui peut
entraver leur efficacité. Pour une étude approfondie des provisions pour remise en état,
voir notamment les développements de Jean-Pierre BOIVIN et Jacques RICOUR, Sites
et sols pollués, Editions Le Moniteur, 2005, p.177 et suivants.
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JORF n°175 du 31 juillet 2003, p.13021.
