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La récente réforme de la procédure de remise en état introduite
par le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005
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permet de distinguer
deux hypothèses qui sont particulièrement intéressantes dans le cadre des
arrêts non simultanés des installations des plates-formes industrielles.
Lorsque l’arrêt des installations est susceptible de libérer le terrain pour
un usage autre qu’industriel, ce dernier fera l’objet de mesures de
réhabilitation, en fonction de l’usage déterminé conjointement par le
maire, le président de l’établissement public de coopération
intercommunale, l’exploitant et le propriétaire, si ce dernier n’est pas
l’exploitant. En revanche, lorsque ce n’est pas le cas, le terrain ne fera
l’objet que d’une mise en sécurité. La détermination de l’usage et la
réalisation d’un mémoire de réhabilitation seront reportées à l’arrêt
définitif d’autres installations permettant d’accueillir un usage autre
qu’industriel. Si cette solution se justifie aisément notamment lorsque les
installations arrêtées sont enclavées, la suspension des mesures de remise
en état n’est pas sans risques juridiques. En effet, du fait du délai qui peut
être important et courir sur plusieurs années entre le moment de la mise
en sécurité et celui de la réhabilitation proprement dite, il est tout à fait
possible que l’exploitant soit alors devenu défaillant. Dans le contexte
des plates-formes industrielles, la défaillance de cet exploitant pourrait
entraîner la responsabilité des autres exploitants de la plate-forme,
notamment en tant que coexploitants, lorsque les installations étaient
complémentaires. C’est pourquoi il est nécessaire de trouver des
solutions à la question du financement des pollutions de sol, car il
constitue le seul moyen pour sécuriser juridiquement les autres
exploitants de la plate-forme.
Dans ce domaine, les solutions purement contractuelles sont
toutefois limitées. Le recours aux garanties de passif environnemental
n’est utilisé aujourd’hui qu’en cas de cession et il paraît difficile de
pouvoir les imposer à tout exploitant qui viendrait s’implanter sur une
plate-forme industrielle, ce qui limiterait sensiblement le nombre
d’exploitants sur les plates-formes industrielles. De plus, en cas
d’insolvabilité de cet exploitant, la garantie de passif serait peu utile, si
elle n’a pas fait l’objet elle-même d’une garantie par un tiers ou d’un
cautionnement solidaire. Parmi les autres moyens financiers d’origine
privée, il peut être envisagé de recourir au droit comptable à travers la
constitution de provisions pour remise en état
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JORF n°216 du 16 septembre 2005, p.15017.
. Cependant, la
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Contrairement à la réforme de la procédure de remise en état introduite par l’article
L.512-17 du Code de l’environnement consacrant la réhabilitation en fonction d’un
usage précis, le Conseil national de la comptabilité, dans une note récente, définit la
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